Comme 273, C. Fr
pour ^
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Des Gens de l’équipage.)
CODE HOLLANDAIS
445 . A la fin du^ voyage, le capitaine, le propriétaire ou le directeur du navire sont tenus de délivrer les effets et deniers*, et de paver les gages des gens de l'équipage morts ou restés en arrière, à leurs héritiers ou avantscause, et, à défaut de ceux-ci, de se conformer aux réglements sur la matière.
446 . Les gens de l’équipage, après avoir fini le voyage pour lequel ils sont engagés, sont obligés, à la réquisition du capitaine ou des propriétaires du navire, de décharger le bâtiment, de l’amarrer, de le dépareiller, de le conduire dans un lieu sur, de l’y attacher, de faire leur rapport et de l’affirmer sous serment, soit séparément, soit conjointement avec le capitaine, dans les trois jours après le déchargement du navire.
44 ~- hes officiers et les gens de l’équipage, après avoir fait tout ce qui k-ur est prescrit par 1 article précédent, seront congédiés et payés de leurs gages dans les vingt-quatre heures.
448 . Lorsque le capitaine, le directeur on les propriétaires du navire sont, sans cause valable, en retard de payer, ils seront tenus de donner à chacun des officiers trois florins, et à chacun des autres gens de Féquipage un florin et demi pour chaque jour de retard (i 4 9 3 , C. Portug.).
449- Si le retard mentionné dans l’article précédent , provient de la faute - a capitaine ou au directeur, I augmentation du paiement qui en résulte, ne sera pas à la charge du navire ou de l’association.
45 o. Si le navire a péri, ou s il est pris et déclaré de bonne prise, et si même le fret n est pas dû, et que rien ne soit sauvé du navire, les gens de . équipage, qui retournent dans le royaume , seront néanmoins tenus de confirmer ie rapport du capitaine, ou de faire séparément leur déclaration, et de 1 affirmer sous serment, moyennant un salaire convenable pour les jours ou ils auront été retenus.
, 45 i. Le navire et le fret sont spécialement affectés pour les loyers, indemnités et frais de route des gens de l’équipage ( 3 yi , C. Fr.).
452. Le navire et le fret répondent du chargement à raison du préjudice occasionné par la faute des gens de l’équipage, sauf le recours des armateurs contre le capitaine, et du capitaine contre les gens de l’équipage art. r 4 o 3 , C. Civil. V. Concord, des C. Civils, page cfi (1497, C. Portug (
CODE RCSSE.
peuvent retourner en Russie sur le navire qui les a amenés, et que tous reçoivent leurs loyers, ainsi qne les certificats qui leur sont dus , et qu’il soit donné connaissance du tout au consul russe,
2° Que le consul ait reçu la constatation que ces gens ont obtenu leur solde et leurs frais de route, à compter de leur arrivée en Russie, en supputant la distance du port étranger où le navire a été vendu au port ! russe d’où il est parti; et que dans le cas contraire, il exige des affréteurs, ou de leur chargé d’affaires que les matelots reçoivent leur solde entière ■
! 3 ° Que les consuls remettent au propriétaire du navire ou à Son fondé
j 6e pouvoir un écrit, par lequel ils s’engagent à prendre les gens de l’équi- : page sous leur surveillance : cet écrit doit contenir les noms du navire, de l’affréteur et du propriétaire, les lieux d’où est parti le navire, où il a l’intention de se rendre, le nom de l’acheteur, l’indication des moyens j d’existence de ces gens ou du chiffre des fonds déposés entre les mains du : consul pour leur entretien et leurs frais de voyage, et la preuve du paiement de leur solde;
4 ° Que le consul, en donnant la quittance ci-dessus, ne contraigne pas les matelots et le pilote à se rendre dans le même port d’où ils sont partis;
5 ° Que les consuls fassent connaître tous ces faits dans leur correspondance avec le département du commerce extérieur.
722. Si des matelots russes abandonnent le navire dans un port étranger sans motifs, ou se rendent coupables d’insubordination ou de grossièreté, les consuls , sur la déclaration des maîtres d équipage et après avoir instruit l’affaire, doivent les faire reconduire sur le bâtiment et rentrer dans le devoir. Si les matelots refusent d’obéir aux ordres du consul, ils seront privés du droit d’être ramenés chez eux au compte du propriétaire du navire; le consul les fera partir par une occasion sûre ou par l’entremise des autorités locales.
723. Si le capitaine ou son second abandonnent les gens de l’équipage en pays étranger, les consuls doivent les faire partir pour la Russie aux frais de l’affréteur, qui paie le double des frais occasionnés; le capitaine, ou son second, dans ce cas , sera poursuivi selon les lois.
Observation. Les règlements relatifs au renvoi des gens de l’équipage en Russie ne concernent pas les matelots étrangers.
(Du Fret.)
CODE PORTUGAIS
CODE PRUSSIEN
CODE RUSSE
ORD. DE BILBAO
Mexique et Amérique du Sud.