PART. II. — TIT. VIII. — SECT. XI
§ 5. De l’affrètement.
1620 et 1621. Quiconque frète un bâtimenten totalité, doit passer avec le patron une charte-partie, ou contrat par écrit , qui renferme d’une manière exacte et précise toutes les conditions qui s’y rapportent (281,
1622 et 1623. Il doit être passé un contrat écrit pour chaque affréteur partiel. Si les conventions ont été établies par l’intermédiaire d’un courtier , le patron s en fera délivrer un certificat ou manifestent en transcrira les conditions sur son journal.
1624. Comme 282, C. Fr.