TITRE I. — CHAPITRE VI
De F affrètement.
Section i,<—De la nature du contrat de fret.
Les navires peuvent être loués par leurs propriétaires, ou par les capitaines ayant pleins pouvoirs à cet effet.
725. Le capitaine engagé au service des armateurs, ne peut louer le navire qui lui a été confié, qu’après avoir obtenu leur consentement, ou après y avoir été autorisé par écrit, dans le cas où il se trouverait dans un lieu où ils n’auraient ni leur domicile ni leur résidence.