‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 379 sur 1385 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

Des affrètements de navires ei des connaissements.

1 . L affrètement est un contrat entre le propriétaire, le capitaine ou le maître d un navire et un chargeur de marchandises ou d’autres objets, pour les transporter d’un port à un autre, moyennant nn prix convenu.

2. Les affrètements ont lieu : pour le voyage complet, aller,. séjour et retour; pour l’aller seul ou pour le retour seul; par mois, depuis celui de la commission; pour la totalité on pour une partie du navire; au tonneau, au quintal, ballots, barriaues eu caisses (286, C. Fr.\

{Du com ™erce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS

CODu ESPAGNOL.

CODE HOLLANDAIS

2 ; 4 - Si le temps de la charge et de la décharge du navire n’est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l’usage des lieux (art. 4 , liv. 3 , lit. 2., ord. 1681).

275. Si le navire est frété au mois, et s’il n’y i a convention contraire , le fret court du jour ou

le navire a fait voile (Go. 3 oo; — art. 5 , ibid. ord.

276. Si, avant le départ du navire, il y a inter- , diction de commerce avec le pays pour lequel il

est destiné, les conventions sont résolues sans i dommages-intérêts de part ni d’autre.

Le chargeur est tenu des frais de la charge et ! de la décharge de ses marchandises (Co. a 53 , 2 99 ; — art ■ 7, ibid. ord. 1681).

277. S il existe une force majeure qtti n’empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n’y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard.

Elles subsistent également, et il n’y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage (art. 8, ibid. ord. 1681). i 2 7 8 " Le . chargeur peut, pendant 1 arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d’indemniser le capitaine (art. g, liv. 3 , fit. I, ord. 1681)

27g. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s’il n a de.s ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui , sera permis d’aborder.

280. Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, sont respectivement attectes s 1 exécution des conventions des parties (art. 1 1, liv. 3 , tit. 2, ord. 1681).

TITRE VII

Bu connaissement.

28 t. Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité, ainsique les espèces ou qualités i «es objets a transporter.

Il indique :

Le nom du chargeur;

s et ladresse de ceini à qui l’expédition

1 Le nom elle domicile du capitaine;

| Le nom et le tonnage du navire;

Le .ieu du départ et celui de la destination, il énoncé le prix du fret (Co. 286).

I. présente en marge les marques et numéros ! des objets a transporter (Co. 222, 228 2 83 \ j e Connaissement peut être à ordre ou au porteur, ou à personne dénommée(Co . 36 --art

1 et a, hv. 3 , tit. 2, ord. ,681). ’

282. Chaque connaissement est fait en quatre ong naux au moins : quatre

Ln pour le chargeur;

LSX” ‘ ^ «...

Un pour le capitaine;

Un pour l’armateur du bâtiment.

Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt-quatre

heures apres le chargement. ‘

a , ^ ° 1 C 3 N* e u r . e . St l ? nu de fournir au capitaine, £l“^ e v/ 1, eS “1*** des marchandises

6n f°* ds °u mesures que l’on s’oblige respectivement à charger et à recevoir;

8^ Le prix du fret;

(capa)^ ^ iat * dcat ' on au capitaine pour chapeau

le déchargeme^t^° nVenUS P ° Ur largement et

y- 1 ]- j ours de staries et de sursfaries, et indication au paiement pour chacun d’eux.

Le contrat devra contenir en outre toutes les

clause, particulières arrêtées entre lesparties (273,

738 . Tout contrat d’affrètement doit être passé par écrit dans une police d'affrètement en double original ; deux témoins peuvent signer à la place de celle des parties qui ne le sait pas (ibid.).

. 7 t 3 p J( !e ohargement est reçu et que le contrat d affrètement soit irrégulier, le connaissement

( 283 , C °.Fr ) S6U titrG Valable 6ntre ,6S P artie5

74° et 74 1. Les polices d’affrètement feront p fi»e 01 en justice, lorsque ie contrat aura été passe par- un courtier. S’il existe des différences entre les polices produites par les parties, celle qui ~e rapporte avec le registre du courtier recevra seule son exécution.

y 4- et / 43 . Les polices rédigées sous sein/*prive feront egalement foi en justice, si les parties reconnaissent leurs signatures. En cas de mcconnaissance, chacune des parties pourra faire les P utes necessaires a I appui de sa prétention.

7 44 - Comme 274, C. Fr.

745. Le délai pour le chargement ou le déc largement expiié, s’il n’existe aucune clause nui fixe 1 indemnité pour le retard, le capitaine au, a le droit d exiger les jours de staries et de surstaries écoulés sans chargement ni déchargement- aussitôt apres 1 échéance des surstaries, si le retard provient de ce qu’on n’a pas opéré le chargement a bord, il pourra annuler l’aff, élément en exigeant la moitié du fret convenu; s’il se refuse a recevoir le chargement , ,1 s’adressera an tribunal de commerce de la place, ou, à défaut au juge royal ordinaire, pour qu’il soit pourvu au depot «es marchandises.

746. S’il y a eu fraude ou erreur dans la capacitc donnée au navire, l’affréteur aura l’option d «nnuler 1 affrètement ou de réduire le fret convenu, en proportion de la charge que le navire pouira recevoir, et de réclamer une indemnité poim le préjudice qui aura pu en résulter (289,

747- La différence du quinzième dans la déclaration de a capacité du navire, ne constitue ni la fraude ni 1 erreur; ilen est de même lorsque le tonnage déclaré ne diffère pas de celui de la matricule du navire. Ln aucun cas, l’affréteur ne doit payerun fret plus considérable que celui du tonnage reel du navire.

748. L’affréteur pourra encore annuler le contrat lorsqu on ni aura caché le véritable pavillon du navire; si le résultat de cette fraude entraînait la confiscation, une augmentation de droit ou tout autre préjudice pour son chargement le fréteur sera tenu de l'indemniser. 5

jfcï° T ^ e . ’f navi ' e 3 été veni,u Permis qu il a ete affrète, le nouveau propriétaire pom-ra le charger pour son compte si le chargement a eu .ieu avant la vente; mais le vendeur sera

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