Le fréteur ou le capitaine qui a déclaré le
navire d’un plus grand port qu’il n’est, est tenu a une d minution proportionnelle sur le prix du fret, et à des dommages et intérêts envers l’affre'teur.
Lorsque la déclaration ne diffère du véritable tonnage du navire que d'une quarantième partie. ia différence ne sera pas prise en considération (289 et 290 , C. Fr.).
460. Si l’époque et le mode du paiement du fret n ont pas éié convenus parla charte-partie, le fret pourra être exigé lors delà délivrance des effets chargés.
461. I s navires peuvent être loués au voyage, au mois, ou de telle autre manière dont les pai lies convient! ront.
462. Un voyage est réputé commencé, aès I e départ du navire du lieu où le chargement a commencé, ou bien s’il est chargé de lest, du lieu où il l a pris (iSoy, C. Portug.).