Cet acte doit être écrit sur papier timbré et énoncer
i° Le nom du navire et sa capacité de chargement;
2° Le nom du capitaine;
3 ° Le nom du propriétaire des marchandises et de celui auquel elles sont adressées;
4 ° Le lieu et le temps fixés pour la charge et la décharge;
5 U Les honoraires et la gratification accordés au capitaine ;
6° La clause spécifiant si le navire est loué en entier ou seulement en partie (273, C. Fr.).
730. Les deux parties qui contractent un acte de fret doivent convenir du montant de l’indemnité, en cas d’infraction des conditions.
731. Du côté de l’affréteur, l’indemnité ne doit pas excéder la valeur du fret et du chargement, et la gratification stipulée dans le contrat pour le capitaine.
732. Du côté du capitaine, elle ne peut excéder la moitié de la valeur du transport et du chargement, ni sa moitié de la gratification.
733. Du côté de celui qui a sa part dans le navire, dans la marchandise ou dans Je chargement, l’amende ne peut excéder la moitié de son lot ou de sa part.
734 et 7.35. L’acte de noüssement doit être fait en double original et inscrit par le courtier sur son registre.
3 . Usera passé acte par écrit, devant ; notaire, ou par l’intermédiaire d’un courtier ou même sous seing-privé, de tout affrètement. Pour sûreté réciproque des engagements, le propriétaire ou le capitaine répondent de ; leur exécution sur le navire, le fret et sur tousleurs biens meubles et immeubles, et les chargeurs sur leurs char- \ gements.
La majorité des armateurs décidera, en cas d’opinions différentes , sur la forme et les conditions de l’affrètement , ainsi que sur la nature du chargement; si les armateurs ne peuvent s’accorder, on se conformera à ce qui sera déterminé par le prieur et les consuls.
4 - L’acte d’affrètement devra contenir le nom et le port du navire, les noms des parties , le port du départ et de sa destination , celui des échel- ; les, le temps du déchargement, le prix j du fret, l’indemnité en cas de retard , j le mode de paiement, toutes les autres !
conditions enfin , et si les avaries v j sont ou non comprises (273, C. Fr. ].