‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 385 sur 1385 · L affréteur qui a loué un navire · texte numérisé non relu

L affréteur qui a loué un navire

pour l’aller et le retour doit faire ! transporter ses marchandises pour les I charger au jour fixé, sous peine de i payer l’indemnité stipulée pour cause ; de retard. Si le chargement doit être ; fait le jour où le navire sera prêt a I partir, le capitaine doit lui en don- :

ner avis et le mettre en demeure; en j ce cas, l’affréteur devra paver le prix j du fret en proportion du retard qu il j aura occasionné.

6. Aucun capitaine, quoique intéressé dans la propriété du navire, ne pourra l’affréter sans l’adhésion des autres propriétaires présents au lieu où se fait l’affrètement. Si le navire est dans un autre port, le capitaine ne pourra l’affréter sans le consentement du consignataire.

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