‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 386 sur 1385 · Si le navire est arrêté au dé · texte numérisé non relu

Si le navire est arrêté au dé

part, par le fait de l'affréteur, et que 1 affrètement soit stipulé au mois, ou doive courir du jour où il mettra à la voile, les frais du retard seront payés au capitaine en proportion de ceux prévus dans le contrat ; le capitaine alors sera tenu d’attendre C20 A C. Fr.). ‘ •

8. Sj le navire n’a pu partir par suite d une déclaration de guerre avec ly pays pour lequel il était destiné, i affrètement sera déclaré nul ; seulement le chargeur devra payer les frais de débarquement (299, C. Fr.).

9. Après le chargement, et avant le départ , le chargeur peut annuler l'affrètement ; mais alors il doit snp- ; porter les frais de chargement et dedéchargement et payer la moitié du du prix du fret. Si le voyage est stipulé entier.il doit la moitié de l’aller- û c’est au mois, pour l’Allemagne, l’An-

(Du commerce maritime.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS

283 . Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite , fait füi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs.

284* En cas de diversité entre les connaisse ments d’un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s’il est rempl* de la main du chargeur ou de celle de son com missionnaire ; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s’il est rempli de la main du capitaine {art, 6 , liv. 3 , lit. 4 5 ord . 1681).

285. Tout commissionnaire ou consignataire oui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties, sera tenu d’en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens , dommages-intérêts, même de ceux de retardement {art, 5 , ibid .).

TITRE VIII

Du fret ou no lis.

286. Le prix du lover d’un navire ou autre batiment de mer est appelé ^ref ou nolis (1).

j II est réglé par les conventions des parties.

Il est constaté par la charte-partie ou parle connaissement.

Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage entier ou pour un temps limité, au tonneau, au quintal, à forfait, ou à cueillette, avec désignation du tonnage du vaisseau (Co. 273, 281, 307, 386 , 433 , 633 ; — art. 1, liv. 3 , tit. 3 y ord. 1681).

287. Si le navire est loué en totalité, et que l’affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d’autres marchandises sans le consentement de l’affréteur.

L’affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu’il a entièrement affrété (Co. 25 1 ; — art. 2, ibid. ord. 1681).

288. L’affréteur qui n’a pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte-partie est tenu de payer le fret en entier, pour le chargement complet auquel il s’est engagé (Co. 273).

S’il en charge davantage , il paie le fret de l’excédant sur. le prix réglé par la charte-partie.

Si cependant l’affréteur, sans avoir rien chargé, rompt le voyage avant le départ, il paiera en indemnité, au capitaine, la moitié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu’il devait faire.

Si le navire a reçu une partie de son chargement, et qu’il parte à non-charge, le fret entier sera du au capitaine (Co. 262, 278, 291, 294, 349 ;

— art. 3 y ibid. ord. 1681).

289. Le capitaine qui a déclaré le navire d’un plus grand port qu’il n’est, est tenu des dommages-intérêts envers l’affréteur (Co. 273; — art. 4 , ibid. ord. 1681).

290. N’est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d’un navire si l’erreur n’excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge {art. 4 et 5 , liv. 2, tit. 10,

— et art. 5 , liv. 3 , tit. 3 , ord. 1681).

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