‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 387 sur 1385 · Si le navire est chargé à cueillette, soit · texte numérisé non relu

Si le navire est chargé à cueillette, soit

Ci. Ce qnon appelle fret sur l’Océan s’appelle not's sur ia Méditerranée.

tenu d indemniser l’affréteur de tous les dommages qui résulteraient du défaut d’accomplissement de 1 affrètement. Cependant si le chargement est commencé, ou si le navire est chargé, le contrat d’affrètement recevra son exécution, et l’acquéreur n’aura de recours que contre le vendeur.

yoo. L’affrètement contracté par le capitaine, contrairement aux ordres qu’il a reçus de 1 armateur, n’en sera pas moins exécuté, sauf le recours de l’armateur contre le capitaine.

751. En cas d’insuffisance du tonnage du navire pour remplir les affrètements passés avec plusieurs chargeurs, la préférence sera donnée à la cargaison déjà embarquée, et il sera ensuite procédé par ordre de date. S’il n’y a pas d’antériorité déterminée, les chargemens auront lieu au prorata du poids ou de la quantité. Dans ce cas, l’affréteur devra indemniser les chargeurs.

752, 7o3, -54 et 7 56 . Si le navire est frété en entier, si le temps est favorable et qu’il n’y ait pas force majeure , le capitaine devra , aussitôt le chargement reçu, mettre à la voile.

Si l’affrètement est partiel, le capitaine devra se mettre en mer huit jours après avoir reçu les trois quarts de sa charge, d’après le tonnage du navire.

Le fréteur ne pourra non plus se refuser de continuer à charger pour le compte du même propriétaire ou d’autres chargeurs, à des conditions égales, à moins qu’il ne trouve un prix plus avantageux ; s’il ne veut pas y consentir, il devra mettre à la voile, à peine de dommages-intérêts, s’il en a été sommé par acte judiciaire (295,0. Fr.).

o, 707 et 708. L affréteur en entier du navire peut toujours céderses droits à une autre personne, en demeurant responsable envers le capitaine.

Ce dernier, au contraire, ne peut substituer un navire à un autre que dans le cas d’affrètement partiel et lorsqu’il ne peut compléter les trois cinquièmes du tonnage ; dans ce cas, il supporte seul les frais de décharge et d’augmentation dans le fret.

S il ne peut opérer cette substitution, il doit mettre à la voile dans le délai convenu , sinon trente jours après le commencement de son chargement.

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