chapitre m. — Du commerce libre des habitants des villes
Section r. — Du commerce des bourgeois ou serfs affranchis.
216 à 238 . Le bourgeois ou serf affranchi a le droit de tenir, dans la ville où il s’est fait inscrire, une boutique. Il peut y vendre des denrées indigènes ou coloniales non prohibées , ainsi que les produits de son industrie, pourvu toutefois que son commerce ne s’étende pas jusqu’à celui permis aux marchands de la troisième guilde. Il peut également faire le change ; mais il ne peut avoir plus d’une boutique dans la ville où il est inscrit.
Il lui est interdit d’avoir ni brasserie, ni fabrique, ni usine. S’il emploie plus de seize ouvriers , s’il contracte des marchés ou des engagements au-dessus de 4? 000 roubles, ou s’il possède des maisons estimées plus de 25 ,ooo roubles, il doit se faire inscrire sur la guilde.
Section 2. — Du commerce des habitants des villes non bourgeois.
289 à 2 5 i. Tout individu non inscrit dans la bourgeoisie ne peut se livrer aux industries dont les bourgeois seuls ont l’exercice, à l’exception des veuves des divers fonctionnaires civils , des ecclésiastiques , des femmes et des filles des soldats, et des paysans qui ont des patentes de la quatrième série. Toute espèce de commerce est interdit aux nobles habitant les villes , ainsi qu’aux fonctionnaires civils et militaires.