chapitre iv. — Du commerce libre des habitants des campagnes
2S2 à 268. Les droits de commerce, pour les serfs dans les campagnes, sont plus restreints ; ils ne peuvent vendre que les denrées locales et les produits de leur industrie; cependant ils peuvent les exporter hors du lieu de leur résidence et y tenir dans les foires des boutiques temporaires.
Ils peuvent établir de petites fabriques dans les villages sans y employer plus de seize ouvriers, posséder des ateliers dans les villes, après s’être fait inscrire dans une corporation ou avoir pris droit de maîtrise, enfin exercer toute autre profession que celle de marchand dans les bourgs et dans les villages.
25 g à 266. Les marchands, les bourgeois et débitants de la campagne ne peuvent tenir boutique dans les bourgs et les villages; ils n’ont ce droit que dans les foires et les marchés publics; mais dans les bourgs dépendants des/
fabriques et mines de la couronne, dans les ports de mer et ceux sur les rivières et les environs des capitales, il leur est permis de trafiquer dans des boutiques et de vendre du vin et des liqueurs.
A l’exception des forgerons, charrons, carrossiers, bourreliers et selliers, aucun artisan, habitant des villes peut avoir sa résidence fixe dans les bourgs et villages, si ce n’est dans ceux où se trouvent des fabriques, mines ou des ports pour les arrivages.