‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 390 sur 1385 · C. Holl · texte numérisé non relu

C. Holl

1025 . Si le capitaine a été contraint de faire réparer son navire pendant le voyage, l’affréteur ou le chargeur devra attendre que le navire ait été réparé, ou pourra retirer ses mar di an dises, mais en payant alors la totalité du fret et les grosses avaries, sauf ce qui est prescrit par l’art. 1 55 -.

Si le navire ne peut être réparé, le capitaine est obligé d’affréter pour son compte, et sans pouvoir exiger aucune augmentation pour le fret, un ou plusieurs navires, à l’effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.

Si le capitaine ne peut affréter d autres navires, le fret n’est dû qu’en proportion de la partie du voyage effectué.

Si, dans ce dernier cas, les chargeurs ou la majorité seulement jugent à propos d affréter des navires pour transporter des marchandises au lieu de destination, et qu’il en résulte une augmentation du fret, chaque chargeur devra contribuer à cette augmentation en proportion du premier fret convenu (296, C. Fr. et 478, C. Hol.j

i 52 Ô. Comme 297, C. Fr.

1027. Le fret est dû en entier pour les marchandises que le capitaine est obligé de vendre, d’après les dispositions de 1 art. 1394. Si le navire arrive à bon port, le fret est dû en entier; et si le navire se perd, en proportion du voyage déjà effectué, il est déduit dans ce cas sur le produit de la vente.

i 528 et 1529. Comme 3 oi et 3o2, C. Fr. ’

1 53 0. Comme 3 o 3 , C. Fr. Il est ajouté : Le capitaine doit contribuer à l’avarie grosse et au rachat.

1 53 1 . Comme 434 , C. Holl.

ï 532 . Comme 487, C. Holl.- et 3 c 6 , C. Fr.

i 533 . Le capitaine qui a déchargé les marchandises sans se faire rembourser du fret, des avaries et autres dépenses, ou sans faire usage des moyens que lui offrent les lois du lieu du déchargement, ne peut rien exiger de l’affréteur ou du chargeur, si celui-ci prouve qu’il n’a chargé les marchandises qu’en qualité de commissionnaire, et nour le comnte d’un tiers ( 488 . G. Holl.).

i 534 à i 54 o. Comme à 4 q 5 .

a Holl. y '

CODE PRUSS1EX.

CODE RUSSE

la moitié du fret convenu, lorsque celui-ci ne trouve pas un autre chargement, dans l’intervalle des quatorze jours qui suivent la protestation (288, § 3 , C. Fr.).

i 644 et i 645 . Si l’affréteur n’a fait qu’une partie du chargement, et que le patron n’ait pu trouver ailleurs, dans l’espace de quatorze jours, ce qui était nécessaire pour compléter la cargaison , l’affréteur doit payer en totalité la somme convenue (288, £ 1, C. F r.). le tout à moins de conventions contraires.

1646 et i64j- hin cas de fret à plusieurs personnes, si le chargement n’est pas complété, le capitaine doit partir au premier vent favorable , sans attendre plus longtemps. Il sera payé du fret entier s’il ne peut, avant îe départ, compléter le chargement.

1648. La maladie ou la mort du patron pendant le chargement ne change point les rapports qui existent entre les affréteurs et les armateurs; mais ces derniers ou leurs mandataires doivent, le cas échéant, prendre sur-le-champ les mesures nécessaires pour la conduite du navire.

1649. Comme 29 5 , C. Fr.

1 65 0. Si le navire périt par fortune de mer, avant que le chargement des marchandises ait encore été commencé, toutes les obligations entre le patron et les affréteurs cessent dès ce moment.

1 65 1. Il en est de même lorsque les marchandises viennent à périr avant d’avoir été transportées sur le navire, à moins que l’affréteur ne veuille en charger d’autres en remplacement.

ï 652 . Lorsque l’affréteur veut retirer tout ou partie des marchandises déjà chargées, les dispositions établies pour les cas où le chargement ne peut être effectué en tout ou en partie sont applicables (art. 1643 et suiv; — 293, C. Fr.).

1 653 . Le patron qui, dans de telles circonstances , prend d’autres marchandises en remplacement, est recevable à demander au premier affréteur une indemnité particulière proportionnée pour le chargement et le déchargement.

1 654 . Celui des affréteurs qui relire ses marchandises, devra répondre

Section 2. — De I exécution du contrat de fret.

envers les autres affréteurs du préju- d un plus grand port qu’il n’est, c’est-

dice éprouvé par l’effet du retard qu’il a occasionné ou autrement.

1 655 et 1 656 . En tous cas, le caritame doit se faire remettre les connaissements déjà délivrés, sous peine d’être responsable des marchandises qui y sont portées.

1667. Le patron qui, sans le consentement de l’affréteur, charge les marchandises sur un autre bâtiment, doit compte de tout le dommage

§ L De l'état du chargement.

736 . Lorsque le contrat est signé, le capitaine dresse un état détaillé des marchandises qu’il prend à bord et de la nature du chargement.

737. Cet état doit être conforme au registre du pilote (art. 655 ) et être dressé en autant d’originaux qu il y a d’intéressés; la copie destinée au capitaine doit en outre être signée de f armateur, et restera en sa possession jusqu’au déchargement et jusqu’au paiement du fret.

73 8 . A 1 arrivée du navire au lieu du déchargement, le capitaine doit remettre les marchandises , en se conformant à l’état signé par lui. Dès que les marchandises sont livrées, il a le droit de se faire payer le prix du transport. Il ne doit abandonner l’état et le chargement qu’en étant désintéressé.

739. En cas de différence entre les divers originaux de l’état des marchandises, celui signé du capitaine et de l’armateur fera foi, à moins de dol ou de fraude (284^ C. Fr.).

| 2. Des obligations du capitaine

74 °- En vertu du contrat de fret, le capitaine est obligé :

i° De tenir le navire affrété dans 1 état le plus convenable et prêt à mettre à la voile;

2 0 De prendre les marchandises sur facture et en donnant un reçu;

3 0 De veiller à ce que le bâtiment ne soit pas surchargé;

4 ° De mettre à la voile le jour convenu et d’exécuter son voyage avec toute la célérité possible;

5 ° De remettre les marchandises dans le meilleur état, lors de son arrivée à destination.

74 1 * Le capitaine est responsable du bon état et de la solidité du navire; il doit en outre avoir soin qu’il soit pourvu de tous les agrès nécessaires et d’une quantité suffisante de gens d’équipage et de vivres pour îe voyage (2 25 , C. Fr.).

742. Si, dans le contrat de fret, le capitaine, qui a déclaré le navire iinnliK erranrï nnrf rin’il nVît . rVif- j

ORD. DE BILBAO

Mexique et Amérique du Sud.

à-dire s’il reçoit plus de charge que son bâtiment ne peut en contenir, il devient responsable envers l’armateur et doit lui payer le montant du prix du transport (289, C. Fr.).

7 43 . Les marchandises sont sous la responsabilité du capitaine, dès l’instant même du chargement.

Si ces marchandises tombent à | 1 eau par la faute ou la négligence j du capitaine , et sont avariées,*

gleterre, la Hollande ou la Flandre, il lui sera payé un prix qui correspondra au loyer de deux mois. Pour les autres voyages, on prendra ces dispositions pour hase.

10. Si, par ordre des puissances, j les ports sont fermés, et que le bâti- • nien * ne puisse mettre à la voile, les

deux parties devront attendre, sans qu il y ait lieu à aucune indemnité :

le chargeur peut faire décharger ses marchandises et les réembarquer à ses frais.

11. Si le navire, ayant été frété pour l’aller et le retour, fait son retour sans chargement , le fret est dû au capitaine, à moins qu’il n’ait pris à bord d’autres marchandises; auquel cas le prix de leur fret entre en déduction de ce qui est dû par le chargeur (294 et 287, C. Fr.).

12. En cas de changement de la destination fixée dans le connaissement, de la part du propriétaire des marchandises , le consentement du capitaine et des autres inte'ressés est nécessaire. Un autre acte devra même etre dressé au besoin. En cas de refus de leur part, îe propriétaire, s’il fait décharger, devra payer la moitié du I fret et tous autres frais.

1 3 . Lorsqu’un navire est frété pour I I aller et le retour, ou pour l’aller ■ seulement, et que l’affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capi * taine ne pourra prendre d’autres marchandises sans sa permission ; le fret de celles qu’il aura prises après son consentement profitera à l’affréteur (287, C. Fr.).

i 4 - L’affréteur devra payer le fret en entier, quoique toutes' les marchandises ne soient pas chargées; mais s il fait le chargement d’un poids excedant , il paiera îe surplus (288, C. Fr ). h l

1 5 . Si un propriétaire ou un capitaine frète le navire d’une capacité déterminée , et qu à la fin cette capacité soit déclarée excessive, le capitaine sera tenu de resti tuerie fret au prorata correspondant du prix stipulé; il paiera en j outre, à titre d’amende, une somme égale au montant de ce qui manque. |

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