Si un navire, frété et chargé
est obligé de relâcher dans un port i antre que celui de sa destination , et qu’il y soit retenu ou séquestré par la faute du chargeur, du capitaine, ou par un motif qui soit particulier à
i un deux, la perte éprouvée et les dommages occasionnés seront à la charge de celui qui les aura causés. |
1 7. Si l’affréteur se désiste du fret par lui contracté, avant tout chargement, il doit indemniser le capitaine seulement de la moitié des frais de préparatifs de voyage, mais non du prix des provisions et des vivres, sans aucune indemnité.
(Du commerce maritime.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
CODE ESPAGNOL
au quintal, au tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire, en payant le demi-fret.
11 supportera les frais de charge , ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu’il faudrait déplacer, et ceux du tardement (Go. 288, 298; — art. 6, liv. 3 , tit. 3 , ord. i 63 i).
292. Le capitaine peut faire mettre à terre dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire , si elles 11e lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature (ait. 7, ibid. ord. 1681).
293. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage est tenu de payer le fret en entier, et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement ; si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des faute: du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais (Co. 221; — art. 8, ibid. ord. 1681).
294* Si le navire est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le fait de 1 affréteur, les frais du retardement sont dus par l’affréteur.
Si, ayant été frété pour l’aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l’intérêt du retardement (art. 9, ibid. ord. 1681).
295. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l’affréteur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ , pendant sa route ou au lieu de sa décharge.
Ces dommages-intérêts sont réglés par des experts (Co. 2i 6, 221 ; — art. 10, ibid. ord. 1681).
296. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, l’affréteur est tenu d’attendre ou de payer le fret en entier.
Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé , le capitaine est tenu d’en louer un autre.
Si le capitaine na pu louer un autre navire, le fret n’est dû qu’à proportion de ce que le voyage estavancé(Co.24i,39i; — art. 11, ibid.ord. 1681}.
297. Le capitaine perd son fret et répond des dommages-intérêts de l’affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d’état de naviguer.
La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ(Co. 225 : — art. 12,
ibid. ord. 1681).
298 (1). ( L . 1 ^ juin 1841.) Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le reste, ou autre pareille marchandise de même qualité, sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port.
fL Ancien article 29 g. Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur au prix que le reste ou autre pareille marchandise de même qualité sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive a bon j.>ort-
I e n f. vire se Perd • le capitaine tiendra compte des nam également
marchandises sur le pied quiltes aura vendues, eh rete- !tQ! iC fret porté aui comiaisiemeijts.
766. Si le navire doit prendre dans un autre port son chargement , et qu’il ne soit pas livré le capitaine en donnera avis à i’affrcteur. S’il ne reçoit pas de réponse dans le délai stipulé ou dusage, ii fera ses diligences pour obtenir un autre fret. S il ne peut y parvenir, il retournera au port où a été contracté l’affrètement, après avoir formulé sa protestation ; l’affréteur ' ' paiera son fret en entier, défalcation du prix du nolissement des marchandises qu’il a chargées pour le compte d’un tiers (287, § 2, C. -Fr.).
767. La disposition de laiticle précédent est applicable aux navires affrétés pour l’aller et le retour, dans le cas où aucun chargement en retour ne lui serait remis (294, § 2, C. Fr.).