‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 392 sur 1385 · Comme 276, § 1, G. Fr. Il est ajouté · texte numérisé non relu

Comme 276, § 1, G. Fr. Il est ajouté

Si le navire était chargé, il sera déchargé aux frais de l’affréteur, qui paiera également les dépenses et les salaires de l’équipage , depuis qu’il commencé à charger le navire^ô, J 2, C. Fr diff.).

7S7. Comme 279, C. Fr. Il est ajouté : Les frais de manutention et les loyers de l’équipage seront considérés comme avarie commun» (4oi § 4 , C. Fr.).

770. Dans le cas de l’article précédent, le chargeur sera libre de décharger et de recharger à temps ses marchandises, en payant les staries s’il tardait à recharger, après que la cause qui s’opposait au voyage aura cessé (293, C. Fr.).

771 et 772. Comme 299, G. Fr. Il est ajouté :

1 affrètement a eu lieu au mois, on lui paiera le montant d un mois entier si le voyage avait pour but un port de la même mer, et deux mois si c’était pour un port d’une mer différente.

En tous cas, ii ne sera payé qu’un mois pour le fret d’un port à un autre de la Péninsule et des îles adjacentes (299, C. Fr.).

Comme 29g, C. Fr.

En cas de déclaration de guerre , le capitaine continuera son voyage vers le port de sa destination , à moins qu’il n’appartienne à la puissance ennemie ; dans ce cas, il se dirigera vers le port neutre le plus sûr et le plus voisin, et y attendra les ordres du chargeur. Les frais et salaires dus pendant ce temps seront considérés comme avaries communes ( 3 oo, C. Fr.).

774 - Si le déchargement se fait dans le port de relâche, le fret pour l’aller sera payé entièrement, si ce port est à plus de moitié de la distance entre le port d’expédition et celui de destination ; s il est à une distance moindre, on paiera seulement la moitié du fret.

775. Les frais occasionnés pour le décharo-ement et le rechargement des marchandises dans un port quelconque de relâche, seront au compte des chargeurs, quand cette opération aura eu lieu d après leurs instructions, ou avec l’autorisation au tribunal, qui aura ordonné cette mesure pour éviter des dommages ou des avaries à ces marchandises (291, g 2; et 293, C. Fr.).

CODE HOLLANDAIS

476. Si le dommage est causé par la f am tgligence du capitaine, le fréteur a sou ‘

>ntre lui. 8011 rec «'

lui.

Si, à

ou la Mrs

insu et sans le consentent

nt duc

pitaine, 1 affréteur ou le chargeur chamNî ” chant] ises dont l’entrée ou la soitie es fnroh o," cause, par quelque autre fait illicite Charge ou de la décharge de la cargaison Ï dommages aumavire, au capitaine ou autres te. esses, il est tenu de les indemniser- il <1 lors même que les marchandises seraient confi'’ quees, payer le fret entier et l’avarie grosse.

, 4 / 8 - Si le capitaine est contraint de faire ra

aouber le navire pendant le voyage, l'affréteur ou le chargeur est tenu d’attendre que l e navir soit réparé, ou de retirer ses marchandises en payant le fret entier et l’avarie grosse, sauf l e3 dispositions portées à l’art. 5 n.

Si le navire est frété au mois, il ne doit pas de fret pendant le temps du radoub, ni une augmenîation de fret si le navire est frété pour le 1 ’

Si le navire ne pouvait être radoubé,

oyage.

776. Il n’est dû aucune indemnité à l’affréteur quand le navire aura relâché pour une réparation urgente et nécessaire; si, dans ce cas, les chargeurs préfèrent décharger leurs effets, ils paieront le fret entier, comme si le navire avait atteint sa destination , pourvu toutefois que le retard occasionné n’excède pas trente jours; passé ce délai, ils paieront seulement un fret proportionné a ia distance à laquelle le navire a trans-

I porté!

chargement.

a ‘"aoum., IC capi-

taine est tenue! en louer un ou plusieurs autres, pour son compte, et sans pouvoir exiger une augmentation de fret, à l’effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.

Si le capitaine n’a pu louer un ou plusieurs autres navires sur le lieu même ou dans un lieu voisin, le fret n’est dû qu’en proportion de la partie du voyage déjà effectuée.

Dans ce dernier cas, le transport des marchandises sera remis au soin de chaque chargeur, sauf

obligation du capitaine de leur donner avis nonseulement de sa situation , mais aussi de prendre toutes les mesures nécessaires dans cet intervalle pour la conservation de la charge.

Le tout, s’il n’y a convention contraire entFe les parties (296, C Fr . ; et i 525 , C. PGrtug.). 479 - Comme 297, C. Fr.

4B0. Le fret des marchandises que le capitaine été contraint de vendre d’après les dispositions de 1 art. 372, est dû pour le tout si le navire arrive à Don port, et en proportion de la route déjà parcourue si le navire a fait naufrage (298, C. Fr.).

4 §i et 482. Comme 3 oi et 3o2, C .Fr.

483 . Comme 3 c 3 , C. Fr. Il est ajouté : Dans les cas du premier et du second alinéa de cet article,

1 affréteur ou le capitaine contribue au rachat ei aux frais de garde comme pour avarie grosse.

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