Le temps de la décharge convenu par
charte-partie ou fixé par la loi étant ex P 11 e d r fréteur ou le capitaine a le droit d’exiger de fréteur ou de celui à qui la cargaison a été exp^ (liée, le déchargement du navire et le p aieIU du fret et de l’avarie. , ,’jj
486 . Si les jours de planches sontécou e V^ eu ,. y a contestation sur le déchargement, le
ou le capitaine pourront, avec 1 autorisa 11 *-’ ^ ^ juge, décharger les marchandises et J eS j a
dépôt entre les mains d’un tiers, sauf r0 fréteur sur les mêmes marchandises.
487. Le fréteur ou le capitaine ne P eu ^ , les marchandises dans son navire , fauXQ meut du fret, de l’avarie grosse et des raiS ‘
retenu' lie-
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Du Fret.)
CODE PORTUGAIS
104* -t 542 . Comme 3 og C. Fr.
et 3 i
i 543 . Comme 498, C- Holl.
Section 3 . — De la résolution des contrats d affrètement.
i 544 à i547- Comme 499 à 5o2 , C. Holl.
CODE PRUSSIEN
Comme 5 o 3 à 5 o 5 .
1 55 1 . Comme 3 oo, C. Fr.
i5o2. Toutes les dispositions relatives à la résolution des contrats de fréî, ou aux obligations du capitaine, en cas de déclaration de guerre , et aux dommages-intérêts , sont également applicables aux affrètements à cueillette ou à planche.
Section — Des connaissements.
i 553 et i 554 . Comme 281, C. Fr.
Il est ajouté : 9 0 la signature du capitaine et celle du chargeur.
i 555 . Comme 282, C. Fr.; le dernier § est supprimé.
1 556 et 1 557. Comme 5 1 o et 5 1 1 , C. Holl.
I 558 . Comme 283, C. Fr.
i 55 g et i 56 o. Comme 5 i 3 et 5 i 4 -> C. Holl.
i 56 i. S’il existe plusieurs connaissements d’un même chargement, c’est le plus grand nombre d’entre eux qui la préférence et qui fait foi (284,
• Fr -)-
IDÔ2
à 1 566 . Comme 5 16 à 520 ,
qui viendrait à en résulter pour l’affréteur.
1 658 . Il n’est affranchi de cette responsabilité, que dans le cas où son propre bâtiment viendrait à périr en tièrement avant d’arriver au lieu de sa destination.
1659. Si le patron, à défaut de place, ou autrement par sa faute, laisse à terre une partie des marchandises qu’il devait charger d’après les conventions, l’affréteur aura le choix soit de les reprendre pour en disposer directement, soit d’en faire l’envoi postérieurement , aux frais et risques du patron.
1660 à 1662. Si l’affréteur reprend ses marchandises, tout rapport entre lui et le capitaine cesse; mais s’il refuse de les reprendre, il doit, dans les vingtquatre heures, faire une protestation.
S’il n’a pas été pourvu à leur envoi l’affréteur a le droit d’y pourvoir luimême aux frais du capitaine.
i 663 Lorsque ces marchandises seront parvenues au lieu du déchargement , le patron devra restituer les frais de l’occasion perdue, l’excédant du fret, et la diminution de valeur des marchandises qu’a causée le retard , ensemble les coûts de changements d’assurance, de restitution de prime, etc.
1664* Il n’est affranchi de ces di verses obligations que lorsque le na vire qu’il conduit périt dans la traversée; encore doit-il supporter, dans tous les cas, les frais de changement d’assurance.
1 665 . Si le patron est forcé par la tempête , ou par toute autre cause indépendante de son fait, de mettre à la voile avant que le chargement soit complété, le propriétaire des marchandises laissées ne peut exiger aucune indemnité, mais seulement une diminution proportionnelle dans le fret convenu.
1666. Comme 229, C. Fr.
CODE RUSSE
il est tenu à tous dommages-intérêts Si le dommage était le résultat du fait ou de l’incurie des gens de l’équipage, le capitaine, pour le réparer, opérera un prélèvement sur leui solde.
744 - Si le capitaine prend à bord des marchandises de diverses espèces, il doit aviser à ce qu’elles ne se nuisent pas l’une à l’autre. En cas de négligence sous ce rapport, les affréteurs ont le droit, pour s’indemniser, de retenir tout ou partie du prix du transport, et, s’il est insuffisant, ils pourront exercer leur recours contre les armateurs.
745. Le capitaine doit faire sa route dans le plus court délai possible; et sans la plus impérieuse nécessité, il ne peut changer de route ni prendre une autre direction.
746. S’il ne met pas à la voile au jour convenu, à moins qu’il n’en soit empêché par les vents contraires ou par le mauvais temps, il est obligé de payer à l’affréteur l’amende stipulée comme clause pénale (295, C. Fr)
747 - Si, pendant la route, et par suite des avaries supportées par le navire, le capitaine, se trouvant dans l’absolue nécessité d’aborder dans un port, reconnaît que le navire ne peut
ORD. DE BILBAO
Mexique et Amérique du Sud.
1667. Il faut que le patron dresse et conserve à bord un état exact des marchandises ou objets déposés dans le navire, avec désignation de leur j nombre, des numéros et marques de | tous les ballots, caisses ou tonneaux.
1608 et 1669. Comme 281, C. Fr.
1670. Le patron doit signer exemplaires du connaissement , et même quatre,si l’affréteur le requiert.
Il doit en même temps veiller à ce
| qu ils soient conformes entre eux, et ! mentionner leur nombre sur chacun.
1671. A défaut de ces précautions, le patron est responsable, envers le tiers détenteur de bonne foi d’un connaissement, ou envers l’assureur, de tout dommage qui en résulterait.
1672. Le nombre des feuillets qui composent le connaissement doit y .être énoncé en toutes lettres.
être radoubé assez à temps pour que la marchandise puisse être rendue à destination dans le délai fixé par le contrat, et que cette circonstance soit de nature à causer un tort considérable aux propriétaires du chargement, il peut louer un autre bâtiment pour y transborder les marchandises.
Dans ce cas, les frais de transport doivent être calculés suivant les règlements sur les avaries (art. 832 ); (206, C. Fr.). ' V ^
. En abordant dans un port, le
capitaine est tenu d’observer les quarantaines prescrites par les lois, et de se conformer aux usages des lieux où il relâche.
749 - Un capitaine, de quelque nation qu’il soit, à son arrivée dans un port russe, doit se conformer rigoureusement aux lois existantes sur les douanes et ports de l’empire; il répond de toute infraction, tant pour lui que pour lesgensde son équipage.
700. Partout où il existe une douane, le capitaine est obligé de faire une déclaration des marchandises qu’il a à bord, conformément à l’état du chargement, à la copie qu’en a le pilote et à la facture, avec le timbre et le nombre des marchandises. En cas de fausse déclaration , il sera jugé par le tribunal des douanes.
5 i. En arrivant à destination, le capitaine doit remettre les marchandises dans le même état qu’il les a prises, à moins qu’elles n’aient été avariées en route par des causes indépendantes de son fait.
18. Lorsque le navire, affrété pour ' l’aller et le retour, est parvenu au port \ de sa destination, et que le capitaine !
est contraint de faire réparer le bâti- J ment , le chargeur doit attendre, sans I que jamais aucune indemnité puisse être demandée.
19. Lorsque, par négligence ou cupidité du capitaine ou maître, le ; navire a mis à la voile sans avoir été calfaté ni caréné, et sans que les autres j réparationsmécessaires pour le voyage j aient été faites, les dommages éprouvés par les marchandises seront à ses |
isques. II sera tenu, à cet effet, d’in- j demniser les intéressés avec la valeur j du navire , ses apparaux , et autres ; propriétés du capitaine.
>. Le capitaine sera payé du fret j des marchandises jetées à la mer par nécessité urgente, tout comme s’il les avait transportées à destination (3oi. f C. Fr.) j