Si quelqu’une des marchandises
chargées sur un navire qui fait nau- I frage est sauvée, leur fret sera payé | en prenant pour base la distance des !
ports du départ et de destination et :
le lieu du naufrage. Mais il sera dû j en entier si les marchandises sont conduites à destination , soit sur le 1 navire, soit sur un autre.
3 0. Si l’affréteur fait faillite, le I
(Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu’il les aura vendues, en retenant également le fret porté aux connaissements.
Sauf, dans ces deux cas, le droit réservé aux propriétaires de navire par le paragraphe 2 de l’article 216.
Lorsque de l’exercice de ce droit résultera une perte pour ceux dont les marchandises auront été vendues ou mises en gage, elle sera répartie au marc le franc sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination ou qui ont été sarnées du naufrage, postérieurement aux événements de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en gage (Co. 234 , 236 , 246, 258 ; — art. 4 , liv. 3 , tit. 3 , ord . 1681).
299. S’il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et au’il soit obligé de revenir avec son chargement, il n’est du au capitaine que le fret de l’aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l’aller et le retour (Co. 253 , 276; — art. i 5 , ibid. ord. 1681).
3 00. Si le vaisseau est arrêté dans le cours de son voyage par l’ordre d’une puissance ;
Il n’est dû aucun fret pour le temps de sa détention , si le navire est affrété au mois; ni augmentation de fret, s’il est loué au voyage.
La nourriture et les loyers de l’équipage pendant la détention du navire, sont réputés avaries (Co. 208^ 27 5 , 397; — art. 16, ibid. ord. 1681).
3 01. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun , à la charge de contribution (art. i 3 , ibid. ord. 1681).
302. Il n’est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement , pil- Jées par les pirates ou prises par les ennemis.
Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s’il n’y a convention contraire (Co. 246, 2 58 ; — art. 18, ibid. ord. 1 68 1 ).
3 0 3 . Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage le capitaine est payé du fret jusqu’au lieu de la prise ou du naufrage.
Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s’il conduit les marchandises au iieu de leur destination (art. 19, 21 et 22, ibid. ord. 1681).
3 o 4 - La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret.
Les loyers des matelots n’entrent point en contribution (art. 20, liv. 3 , tit. 4 , ord. 1681).
3 0 5 . Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus.
S’il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur {art. 17, liv. 3 , tit. 3 , ord. 1681).
3 0 6 . Le capitaine ne peut retenir les marchan-
CODE ESPAGNOL
777 et 778. Quand le navire est hors de service, le capitaine est obligé d’en affréter un autre à ses frais jusqu’au port de destination; mais s’il ne peut en trouver un à 3 o lieues de distance, il devra déposer le chargement pour le compte des propriétaires : en cas de retard, les affréteurs pourront transporter eux-mêmes le chargement et affréter le nouveau navire aux frais du premier fréteur, mais après avoir fait deux sommations au capitaine, qui demeurera responsable ( 296, 0. Fr.).