Le chapeau ( émolument ) doit être payé
CODE HOLLANDAIS
Il peut demander le dépôt des marchand' en mains tierces jusqu’au paiement de ce est dû, et si elles sont sujettes à dépérissement! peut en demander la vente. 1 11
Si l’avarie grosse ne peut être réglée de ■ il pourra demander la consignation j U( ] SUlte ’ d’une somme à fixer par le juge ( 3 o 6 , C
488 . Le capitaine ayant déchargé les mwclL dises sans se faire payer le fret, les avaries et autr°frais, ou sans faire usage des précautions q ue U lois en vigueur dans le lieu de la décharge lui 7 cordent, perd son droit contre l’affréteur ou lë chargeur, si celui-ci prouve qu’il a tenu compte du montant à Celui qui a reçu les marchandises ou qu’il ne pourrait se le faire rembourser p ar s ’ n ; te de la faillite de ce dernier (i 533 ,C. Portug.).
489. Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le fréteur ou le capitaine peut par autorité de justice, en faire vendre une partie' ou, s’il en est besoin, la totalité, pour le paiementdu fret, des avaries et frais, à la charge de déposer judiciairement le surplus, et sauf son recours contre les affréteurs ou les chargeurs en cas d’insuffisance.
4 go. Le fréteur ou le capitaine est pre'féré à tous les créanciers pour son fret , les avaries et les frais, sur les marchandises de son chargement, pendant vingt jours après leur délivrance, si elles ne sont passées en mains tierces ( 3 oy, C. Fr.).
4 gi. Dans tous les cas où le fret est couvenu d’après le nombre, la mesure ouïe poids, le fréteur a le droit d’exiger que les marchandises soient comptées, mesurées ou pesées au moment du déchargement même.
4g2. Si, dans le cas de l’article précédent, le fréteur décharge les marchandises sans les compter, mesurer ou peser, le consignataire a le droit d’en constater l’identité, le nombre, la mesure ou le poids, même par le témoignage de ceux qu’ila employés pour effectuer le déchargement.
4 g 3 . S il y a présomption que les marchandises ont été endommagées, gâtées, volées ou " nuées, le capitaine et le consignataire, ou toutes personnes intéressées, auront le droit d exiger que
les marchandises soient judiciairement visitées
examinées, et que les dommages soient estimes bord du navire avant le déchargement.
Cette demande formée par le capitaine ne po ■aucun préjudice à ses moyens de défense.
4 q 4 . Si les marchandises ont été dehv. ’ moyennant un reçu, ou un connaissemen ?
tancé portant quelles sont endommagées, fi ' pillées ou diminuées, les consignât; aires c 5
vent le droit de les faire examiner judmiatrem h
pourvu que
la visite en soit requise
heures après leur délivrance. ?
4 g 5 . Si l’avarie ou la diminution “ P f • • -■ ' ■ la visite judiciaire peut se
sible à l’extérieur, valablement après que les marel
faire
chandises sont ^
4 civ- ~ au.
sées aux mains des consignataiie», po ur e
se fasse dans les 48 heures ’ i ; . es s0 it conment, et que l’identité des marc au >; ou g’une statée d’après les dispositions de 1 art. 49 autre manière légale. ~ ry #
496 et 497. Comme 3 og et 5 io , * ^ aans
4 g 8 . Si des navires étrangers so sont soûle royaume, les capitaines et es Les mên»' 1
mis aux dispositions du presen - ^ ine p 0 nr ee
dispositions sont applicables au P a „ tr e a ete qui concerne le déchargemen
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Du Fret.)
CODE PRESSIEZ
1673. Le patron retient un des exemplaires, qui doit être désigné d’une manière spéciale; les autres sont remis à l’affréteur.
1674. En cas de diversité entre les connaissements, celui du capitaine fait preuve contre lui, tant que la diflérence avec les autres exemplaires n est pas justifiée (284, C. Fr.).
i 6-5 et 1676. Si le capitaine néglige de mettre à la voile, après le char- ' gement effectué, il est responsable des retards.
1677. Lorsque le souverain, avant que le navire ait appareillé, vient à < prohiber toutes relations commerciales avec le iieu de la destination Ie> obii- 1 gâtions respectives du patron et des affréteurs cessent d’une manière absolue. !
1678. Dans ce cas, les affréteurs sont uniquement tenus cle paver les !
frais de chargement et déchargement. J !
1679. Il en est de même, lorsque le port où il s’agissait de débarquer' v,ent a etre ferme ou si la traversée pour s’y rendre cesse d’être sûre, à cause de la guerre déclarée depuis l’époque à"laquelle le contrat de fret a i ete conclu ou si le-Gouvernement a mis un embargo sur les bâtiments en rade
1090 . Il en est de meme encore si le navire est forcé par les vents contraires ou les avaries de rentrer dans le port, et s’il faut décharger les marchandises pour réparer le bâtiment. °
81 ’ a “ contraire, par un accident de cette nature ou autre semblable, exempt de toute faute de la part du patron ou des affréteurs, le voyage est seulement retardé, le contrat demeure valide, et ni lune ni 1 autre des parties ne peut réclamer d’indemnités.
1682 . Si le délai provient de ce qu’une partie des marchandises a dû etre déchargée, par suite d’une défense d’exportation ou par d’autres causes étrangères a la volonté de l’affréteur, celui-ci doit indemniser le patron conformement a 1 art. 1646 et suiv., et remplir à l’égard des autres affréteurs ce qui est prescrit par l’art. t 654 .
i 683 a i 685 . Si, par suite de la guerre déclarée depuis le contrat de fret, une partie des marchandises ne peut être chargée, l’affréteur a le dr0 ‘77 ,ei /r e oR har » er ' arL '966, 1967 et 1645 ).
1000 a 1009. Si le navire étant en route, il y a interdiction avec le pays vers lequel il se dirige le capitaine, après en avoirdonné avis aux armateurs, doit faire décharger dans le lieu où il se trouve les marchandises frappéeë d interdiction, aux frais des chargeurs, et continuer son voyage avec le reste.
ibgo. Si la cargaison en totalité a cessé d’être franche, le patron doit attendre les dispositions ultérieures des affréteurs ou de leur correspondant, et pendant 1 intervalle , veiller à la conservation des marchandises.
ted- h' LorSqU '!. est ra PP elé i ou qu’il lui est désigné un autre lieu pour , «chargement, d y a obligation d’augmenter ou de diminuer le fret à raison de la différence du trajet convenu au trajet effectué.
1692. Si le voyage est différé, ou totalement empêché par autorité supérieure, et que la faute en soit au patron, celui-ci répond envers les affréteurs du tort qui résulterait pour eux d’un tel retard.
cargaison et S d l 1S ' f ble aU?Si “ C6 CaS aux aff >'<^urs de faire décharger la
narire aùx V al ‘ tran , S P orter au destination sur un autre
navire, aux fiais et risques du patron.
fréteurs* ddoiT f' * OCCasioBné par la faute de l’un des aftousîes 'frais de’ t™ T trans P ort convenu , rembourser au patron
enveri les autres affr ™ ~ **
rlu 'narrr. ^ s . u P érieu Ç e retient le navire, sans qu’.I y ait de la faute
levé et a r U de8 , affreteurs ’ V 8 doivent 10113 attendre' qué l’obstacle soit leve, et : aucune des parties n est fondée à réclamer de l’autre quelque indemnité sous ce prétexte ( 3 oo, C. Fr.). quelque in
ceo ri b les d^Xh^ 6 ’ C< * te ° ccurrence > ,es marchandises sont sus-
amori é- à 1« fa er °, Ud T 0aT ^ ‘ IUelqUe P ré î ndiee , les affréteurs sont autorises a le» faire transférer à leurs frais de ce navire sur un autre et transporter par ce moyen au lieu de leur destination. ’
partie ^îu traj^fl ^ k P atron 8eU,ement P our !a 1698 à 1700. Comme 297, § i } C. Fr.
- 1 ' 01 f 1 Ie ca P‘taine est contraint, pendant le vova»e à faire
eparer le navire , 1 affréteur est tenu d’attendre ou de paver lé fret à nro portion de ce que le voyage est avancé. P 7 pr °
ri 3 I7 °i 6 ' S ' Ia r fP a . ration ne P eut être complète, ou exige un temps marcb g aXe -oT PS * ^ s’écoule e/que’la conservation d^
•e eorrnm * 3011 compromise, ou que d après leur nature elles puissent <ur un amre .Ç Cap,ta!ne doit les faire transporter au lieu de destination un autre batiment aux frais des affréteur; s’il ne peut effectuer ce
CODE RUSSE