Tous événements imprévus
comme d'être contraint parla violence des vents, ou par toute autre circonstance, à s’arrêter dans un port étran- ; ger, ne doivent pas être considérés comme des infractions à l’exécution du contrat. Les dommages causés par les accidents de mer, par l’attaque des pirates ou parla tempête, n’entraînent pas non plus d’amende pour le retard occasionné ; mais le capitaine est tenu de faire une déclaration détaillée de toutes ces circonstances, ainsi qu’il est prescrit plus bas (art. 825).
753. A son arrivée à destination, le capitaine livie les marchandises à la personne qui lui en présente l’état signé par lui; il prend cet état en échange des marchandises qu’il a livrées, et reçoit ses frais de transport, tels qu’ils sont exprimés dans le contrat.
§ o. Des obligations des affréteurs.
754* Celui qui loue un navire pour y embarquer ses marchandises est obligé de les y transporter à temps et en bon état; il doit, déplus, payer au capitaine le prix du lover.
j 55 . Les affréteurs qui n’envoient pas leurs marchandises pour être embarquées au jour convenu, sont tenus de payer au capitaine autant de fois l’amende stipulée dans le contrat, qu il y a de jours de retard.
706. Si, pour compléter son chargement, le capitaine a pris à bord des marchandises de plusieurs chargeurs, et qu’il soit convenu d’appareiller à jour fixe, il devra mettre à la voile sans différer même d’une heure. Si l’un des affréteurs n’envoie pas sa marchandise avant l’expiration de cette heure, ou s’il ne l’expédie qu’après le départ du navire, il ne sera pas moins tenu de payer au capitaine ses frais de transport, tout comme si la mnrchandise avait été embarquée (288,