‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 5 sur 1385 · BSS LIVRES DE COMMERCE · texte numérisé non relu

BSS LIVRES DE COMMERCE

Une des obligations les plus essentielles et les plus importantes imposées aux commerçants , est de tenir des livres réguliers, pour constater les opérations auxquelles ils se livrent, présenter une situation exacte de leurs affaires jour par jour et offrir comme un miroir de tous les actes de leur commerce : la conscience du commerçant , disait le législateur français , doit être tout entière dans ses livres , c’est là que le juge doit etre sur de . la trouver. On conçoit toute l’utilité de cette mesure et les garanties qu’elle peut avoir, car, en cas de faillite , il serait impossible de saisir le fil à l’aide duquel on pourrait se guider pour parvenir à une liquidation : aussi est-elle prescrite partout et dans tous les pays. Il en est dans lesquels la tenue irrégulière des livres est punie d’une amende ; dans d’autres, elle est qualifiée délit : ainsi en France, en Hollande, dans les Deux-Siciles, dans les États-Romains, en Portugal (222); les commerçants sont considérés dans ce cas comme des banqueroutiers simples ; en Espagne (45 et 48), en Wurtemberg (54) , ils encourent une amende fort élevée.

Le nombre de livres que doivent tenir les commerçants varie selon la nature de leur exploitation , comme s’ils exercent un commerce en gros ou en détail, ou selon les pays. En France (8 et 9) , en Hobande (6 a 8) , en Portugal (220 et 221) , il suffit des trois livres : journal , inventaire et copie de lettres. En Espagne (32) , il faut de plus un grand-livre. En Russie, d’après le règlement du 14 juin 1834 , qui remplace les art. 1853 à 1863 du Sicod, chaque commerçant doit avoir des livres en proportion de la guilde à laquelle il est attaché; mais, chose singulière! on peut exprimer toutes les mentions exigées sur les livres dans la langue qui convient au commerçant : sans doute la grande étendue de ce vaste Empire et la diversité de langage des peuples qui le composent autorisent cette tolérance ; cependant les Juifs ne peuvent les écrire qu’en langue russe , polonaise ou allemande ; et s ils sont écrits en hébreu (6) , la traduction doit être transcrite en regard. En Prusse (590) , les livres en langue juive

ne font foi en aucun cas. On trouve dans les Codes Espagnol (56 à 61) et de Wurtemberg (39) une disposition

iis nui rvmnve insnn’à miel Doint la régularité est prescrite, puisqu’on

qui n’est pas fondée sur le même principe, mais qui prouve jusqu’à quel point la régularité est tenu de copier les lettres reçues dans la langue dans lesquelles elles sont écrites. En France, le Code se xait à cet égard , il n’indique point dans quel idiome les lettres doivent être copiées sur le livre du commerçant.

Ces livres de commerce font foi de ce qu’ils contiennent entre commerçants : c’est là le privilège dont ils jouissent "à juste titre, parce que la fraude ne peut guères pénétrer dans ces opérations journellement reproduites (12. C. Fr. , 53. C. Esp. ; 10, C. Holl.; 224, C. Portug.). Cependant dans le Wurtemberg (50) et en Prusse (575) ils ne servent^ contre les non-commerçants que de commencement de preuve ; pour la compléter, il faut que celui qui la produit prete^ serment; il en est de même en Hongrie (115) : d’après les art. 117 et 118 duCodede ce pays, ils font foi entière, lorsqu’on est défendeur dans une instance, et contre ceux qui les tiennent. En Prusse (585 à 588), les Juifs ne peuvent les invoquer qu’après avoir obtenu l’autorisation d’exercer le commerce; sinon ils n’ont la faculté de les opposer que visà-vis leurs co-religionnaires.

Il est des pays où l’insertion d’un article, après un certain délai, ne produit plus aucun effet, comme en W ur temberg (50) pendant quinze mois, en Hongrie ( 1 09) pendant un an et quatre mois, et en Prusse (598 à 602) pendant une année ; mais si le commerçant est absent on peut prolonger la foi due à cette insertion en faisant un protêt devant e

INTRODUCTION

• • j • n „ . „„ r-nrwrw l'effet Te la preuve des livres des commercants

tribunal , un notaire ou un commissaire de justice ; ce protêt conserve l eiiet ae ia

II iiJLUIcUL . UU / , a,

PortugS %3), vvurtembergeois (il), pendant 30 ans, et le Code Espagnol (55) «p*e que les conrnerçanis ne s en

Je <P *" *"• > dont lrois 'f " lêm «î u ’ en

quatrième est le livre de chargements ou de factures. Cette “^“““^ùvoir nSariTpour SeîXir dans les ni lire ni écrire d'avoir un teneur ne livres (7), auquel i s oiv scUe veut aussi (13) qu’ils dressent un tableau

négociations, signer les lettres de change ou etiets , contracter e.m n l’ordre qui doit réunir dans les

de leurs opérations de trois en trois mois, ce qui ne peut que compliquer o 1

affaires d’un commerçant.

DSS SOCIÉTÉS.

la dénomination de société de commerce, on entend une réunion permanente de plusieurs personnes, qui ont nou^ hu!“ir des bénéfices à frais —b , en se livrant à des affaires de commerce , au moyen du versement

kne somme d’argent déterminée, ou en “'les membres d’une société non

Il est des dispositions consacrées par les us®e P y 5 . , {.«. . lorsou’il sVit de

tacite c’est-à-dire en nom collectif, sont solidairement responsables; mais les diffeiences app^.ais.ent lorsqu ils Vj - L^Stinuation ou de la cessation de la société après le décès d’un des titulaires. Ainsi en Prusse (668) , a Francfort (Bender 1 1 8 § 4, p. 222), les héritiers continuent la société jusqu’à La fin de 1 annee; et s ils n annoncent pas em i a au (665) ou s’ils ne sont pas éliminés par les autres associés, ils ne cessent pas d’en faire partie. EnFrance (186o G. P -k société finit de plein droit à l’instant même de la mort de Passod^à moins de convenüo^

disposition a été généralement adoptée (229, C. ,Esp.; 282, C. de NAurt.)Il en mst de

, . , -, . " a, ' x macçp miels crue soient les événements ulteri-uis^ à morns de

tribués aux associes ne doivent pas etre restitues ’ 1 % f f . r 1 W,irt 041 • C Holl 20.

fraude f C de cas* , 14 février 1810; Etudes sur le droit commercial, p. 20; C. de \Vuit., -41., L. non., C.Esp.,279; C. Portug. , 564) ; l’art. 564 du Code Portugais ajoute par prévision, quel associe qm n apporte que .

industrie, ne peut être tenu en aucun cas à restituer les dividendes qu n a reçus. r -c munissent ou’il

Presque toutes les législations, si ce n’est l’Angleterre et quelques provinces aes Emts-l ms, reconnaissent qu -

existe trois sociétés de commerce :

1 ° Les sociétés ouvertes (en nom collectif) ;

2° Les sociétés en commandite ;

3° Les sociétés anonymes. , . , .. „

Le Code Portugais énumère chaque société, en ayant soin d'en indiquer \e= îeg es avec une 11 "

effet, outre les sociétés anonymes, tacites ou secrètes et en nom collectif, on voit igurer ia société «c p . j •

dustrie (557) : dans ce cas, les associés capitalistes sont seuls 1 engagés au-delà de leur apport (o 58), ,ce qui fa t que la (562) qualifie cette association d’irrégulière. Arrivent ensuite les sociétés en participation, a fonds illimités (580), appelées Parceria , ou pour un objet indivisible ou un but aeteimme (o, ), m ■ ' "»

dans tous ces cas qu'il s’agisse d’une opération commerciale, et qu’il y ait au moins un commerçant parmi les associés tacites ou patents (584). On trouve dans ce même Code des dispositions qn d importe de élever - a ns Part. 530 dit que le contrat qui affranchirait le bailleur de fonds de toute obligation, lorsqu il a une partdans -s bénéfices, est nul, mais alors c’est un intéressé etnonun associé. L’art. 531 déclaré usuraire ^

à un prêteur des bénéfices en sus des intérêts, sans le soumettre aux pertes, ce qui est or moi a e i01 J

(*) y. le Manuel du droit 'privé (privât Redits) du savant M. Mittermaier, t. ïî- au ^ n o oo.

2ÎII

INTRODUCTION

surtout en ma toe de soc.ete que doit regner le pnncipe de ladite. Dès-lors eetle dernière clause devrait é lr , , te, si die exjstart En règle generale, un mmeur, même non commerçant, peut être associé ; mais il a la f c m 7'

prevaloir du bénéfice de restitution, en cas de perte; si, à sa majorité, il n’a pas déclaré qu'il se retirait 7n *

responsable des actes ultérieurs de la société (622). 1 * 1 aurait, il devient

Il est de l’essence de la société en nom collectif que tous les associés soient solidaires : Fart. 18 du Code TT , landais est confonne en tous points à Fart. 22 du Code Français - mais Fart 30 s, * \ Lode Hol-

règle surprenante au premier abord, car il y est dit que l’associé collectif § oui . une dérogation à cette

n'eat pas solidaire. La raison de cette disposition exorbitante, est fondée snr lteage qui p™Itï

anciennes maisons de commerce connues sous le nom de leurs fond»*»™. • b 1 P Ja con tumation des

On trouve a 1 art. 293 du Code Espagnol une disposition différente de relie, . i - • i •

constitution de société anonyme , en soumettant les statuts à Fexanmn nn T'r ^ ^ logIslat . 10ns ’ en mad ère de commerce. Les Codes Espagnol (303) et de Portugal ( 533 \ * ” ' u Gouvernement, mais des tribunaux de

Code Napoléon, et qui consiste à faire courir de plein droit une mesure prévue par Fat. 1846 du

du jour où ils devaient être faits. Quant à la no^nJon de T des associ - à compter

si grave, le Code Français ne contient malheureusement aucune dWitio^' £0CieteS ’ “ im P 0rîante et

de mécontentement, surtout quand il s’agit de commandite t r 1 ! ce su ) 8t : ]1 en résulte qu’en cas

les bénéfices, il faut en venir à une liquidation ce oui -J- G qU8 16 §érant a uns P art déterminée dans (199), en Espagne (307), quand l’administrateur est nommé p, r ^ ^ deTaveur - Dan « le Wurtemberg

aux intérêts de la compagnie, lui adjoindre un co-gérant • ?“ peut ’ si sa gestion est préjudiciable

conférer par les statuts l’administration de la société pour toute « ’/ Cg ' 1838 ’ p ' U )’ il est défendu de

son Traité des lettres de change, s’élève contre cette disposition" en £aP )f re f ouveilement - M. Nouguier, dans comme administrateur pour tout le temps de la société de e-lni • • r T" 7 Ü n 6St paS î uste d’interdire l’élection, l’exploitation ; il ajoute qu’il serait plus logique de laisser à l^s ^ V ° U & ' mreaté le procédé objet de

cation. Mais lorsque l’on pense à tous les inconvénients d’un choix rï'i “ ! 1 a ? l ; onnaires un simple droit de révogérant intrigant ou de mauvaise foi, et qui sait se faire des narl '/-" 316 ’ * & difficuîtë de ss débarrasser d’un de gens qui veulent s’assurer un sort et se soucient fort m, rie! parmi d e crédules actionnaires , à l’avidité

trop de précautions. 1 " “ ietS c l u °n leur confie, la loi ne saurait prendre

Les législations, en général, se taisent sur les intérêts des capitaux qu’une mise de fonds dans une société n’est pas un placement nH \ ^ actlonnaires : Gn conçoit, en effet,

donner lieu qu’à un prélèvement sur les bénéfices réalisés * ou tousT^ T™”? à des Rations, et qui ne peut

ou à d’autres époques périodiques ou non. Mais en Honmde ( 28 à 30 Tje ^ ^ mventaîres prescrits par la loi, associés , car ils ne sont alors considérés que comme des° prêteurs ° - 0 * c ^ mnî anditaires, improprement appelés légal, que les autres associés doivent leur payer lors m’ peUvent sü puler des intérêts au-dessus du taux

Prusse (651 et 656). * J ‘ 6 ^ ÜS S’avéraient des pertes; il en est de même en

Quant à la création des actions et à leur transmission, le Code Ho o- • à l’art. 54, que toute personne peut acheter des actions; mais à F T ° r 1£G ° ntient des dispositions intéressantes : il dit, qui est reproduite dans les art. 22 du Code Russe et 236 du {> i d W * pr ° SCrit Ies actions au porteur, disposition

la constitution de la société aucun versement de fonds ne peut . 6 n .S ; ü dit encore, àl’art. 59, qu’avant

ce n’est que quand toutes les actions sont placées, que les actionn aUCUIÎS in A térêts réclamés; et à Fart. 57, que

on trouve cette disposition remarquable, que lorsque la majorité T Pe “T ent arrêter îe s statuts ; enfin, à Fart. 64, modification aux statuts de nature à altérer le but de la S ncMr ^ 1 ^ f Ct;0iina5res a voté un changement ou une Le Code Russe prescrit plusieurs mesures fort sages, et empruntée^ 011 ] 6, & ^ de se retirer ainsi, les marchés à terme de vente d’actions eu de promesse? V ^ *? 0tre jurisprudence moderne :

bénéfices doit être prise pour constituer un capital de réserve “ 1 1- f° nt prohibés (29, § 2 ); une part des

resen e (30) , le dividende revenant à r n actionnaire! non ré-

INTRODUCTION

xxm

clamé flans les dix ans, est réuni au capital social ou peut être réparti entre les autres actionnaires (31) ; enfin, si les directeurs sont divisés dans leurs délibérations , la minorité dissidente peut exiger la mention de son opinion sur le procès-verbal (40).

Le même Code, à l’art. 47, indique le mode de terminer les contestations entre actionnaires et directeurs: elles peuvent, de leur consentement, être décidées par l’assemblée générale ou par des arbitres; quand il y a des tiers, c’est toujours le tribunal arbitral qui doit statuer, comme juridiction forcée. En France , l’art. 51 est également précis. 31a is, de toutes parts, s’élèvent des réclamations pour obtenir une réforme à cet égard. Il suffira de citer les paroles prononcées, le 26 août 1843, par l’Iionorable 31. Lebobe, lorsqu’il résigna ses fonctions de président du tribu-

un juge qu’un défenseur

étant tenu d’adopter Fum I , — r —. r ~ w

c ette juridiction facultative, de composer un tribunal de trois arbitres, sur le choix desquels les parties devraient s’entendre; sinon , la nomination en serait faite par les tribunaux de commerce. »

On a vu déjà plusieurs législations modernes, éclairées par nos discussions, émettre des dispositions qui proscrivent ce mode vicieux de jugement , tel qu’il est établi par le Code Français : ainsi, l’art. 279 du Code de Wurtemberg permet aux parties d’y déroger ; l’art. 53 du Code Hongrois dit que les contestations entre associés seront portées devant le tribunal de commerce, et s’il s’agit de lettres de change ou en cas de faillite, quelles seront jugées par le tribunal ordinaire. On remarque que le Code Lombardo- Vénitien ne reproduit pas la section 2 du Code Français (art. 51 à 64), intitulée : des Contestations entre associés; les Codes récents de Nassau et de Sardaigne ne contiennent aucune disposition sur cette matière ; peut-être tout ce qui concerne l’organisation judiciaire est-il renvoyé aux Codes de procédure. En Angleterre (30), malgré les stipulations des parties, les cours de justice et d’équité repoussent l’arbitrage ; il en est de même aux Etats-unis.

Un mot, maintenant, sur les sociétés en Angleterre , ce pays où l’association a fécondé le commerce et étendu ses ramifications sur tous les points du globe.

A proprement parler, il n’y a que deux espèces de sociétés, celles incorporées, c’est-à-dire publiques, établies par let a es-p« tentes ou pai acte ciu Parlement; on peut les considérer comme ayant un caractère politique, et étant instituées dans la vue unique de travaux d’utilité publique, telles que la compagnie des Indes, les banques, le’s canaux la navigation : toutes ces sociétés étaient , en 1836 , au nombre de 284 (1). C’est dans ces sociétés seulement que les actionnaires ne sont pas engagés au-delà de leurs capitaux. 31ais dans les sociétés commerciales , il n’en est pas de même : il suffit qu’un individu ait pris une part quelconque aux bénéfices dans une association, sans même s’êlre immiscé dans les opérations sociales, pour qu’il soit engagé envers les tiers : c’est ce qui exclut la société en commandite. Aux Etats-Unis , les mêmes principes existaient; mais à la Louisiane, au Massachusetts , au Connecticut à New- York , on a admis la société en commandite ,. dans le sens du Code Français. Cependant, si ces États ont déserté la législation anglaise, il est un autre pays qui l’a adoptée: dans le Portugal, l’associé commanditaire reconnu tel ( descoherto ), est responsable personnellement et solidairement, comme en Angleterre (570) ; l’art. 565 de ce Code dispense , de même que la loi anglaise , de l’obligation de publier l’acte de société en commandite ; il suffit que les stipulations soient rédigées par un acte quelconque préalablement ; mais la preuve de son existence peut-être établie à l’aide de diverses présomptions, que spécifie ayee beaucoup de détails l’art. 569. Chose assez singulière ! en Portu-al ces associés qui ne veulent passe faire connaître, qui n’ont point traité avec les tiers, auxquels °ils ont été toujours

(i) “Voyez dans la Revue des deux Mondes, t. III, de la i3* année, p. 3 97 , un ai ticîe sur les soeie'te's françaises et retrace d une maniéré remarquable les principes des deux nations sur cette importante matière.

anglaises par Ch. Ccquelin. Os

INTRODUCTION

étrangers , sont nommés tacites, et en Angleterre , dormants [sleeping partners ) , eux dont le repos peut être si facilement troublé et la fortune si gravement compromise.

En Angleterre, où les lois sont le produit du temps , modifiées , développées par de nombreuses décisions judiciaires, et où il ne règne pas de stabilité dans la législation, qui est, pour ainsi dire, remplacée ou renversée par la jurisprudence , l’association est un contrat libre de sa nature et n’est assujettie à aucune des formes que prescrit la loi française : c’est aux parties intéressées qu’il appartient d’en régler les conditions ; la loi se borne à réserver les droits des tiers et à les faire respecter , en ne leur interdisant l’emploi d’aucune preuve morale ni matérielle. Mais ce recours des tiers n’est ordinairement exercé qu’en cas de déconfiture ou de faillite, et dans la pratique, on évite le danger

de s’y exposer en stipulant qu’il y aura lieu à dissolution et à liquidation avant que le passif excède l’actif.

Les Codes Hollandais (47) , Wurtembergeois (216 et 218) et Prussien cnt admis ce prudent palliatif.

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