C. Fr
j 5 j. Si l’affréteur a conclu une convention avec le capitaine pour le chargement de marchandises qu’il n’a pu se procurer à temps, il peut ou céder son droit à un tiers , ou remplacer la marchandise indiquée dans le contrat par une autre, pourvu qu elle ne soit pas de nature à endommager les autres marchandises chargées à bord; ce qui, du reste, demeure sous la responsabilité du capitaine (art. 7 44 ; — 287, C. Fr.).
J 58 . Le chargeur qui ne complète pas son chargement, est tenu de payer au capitaine le prix du transport, lors même qu il resterait de la place vide dans le bâtiment (288, dernier §,