C. Fr.). K
32 . En casdeguerre, si les navires nationaux ou étrangers en état de naviguer librement sont rares, et qu’il y ait contestation entre les chargeurs sur la part du fret qu’ils désirent avoir, le prieur et les consuls les réuniront et régleront ce qui peut être attribué à chacun.
Mais si les navires sont étrangers, et qu’ils aient été affrétés entièrement à un étranger pour le retour, la moitié seule de la capacité lui sera réservée, et l’autre moitié sera répartie entre les autres chargeurs.
33 . Lorsque les navires sont régulièrement affrétés par plusieurs chargeurs, et qu’il n’existe qu’un connaissement signé du capitaine, on observera les règles ci-dessus en cas d’incertitude ou de difficulté.
34 - Le connaissement est une obligation signée et contractée par un capitaine ou maître de navire, en faveur d’un commerçant qui a chargé sur son navire des marchandises pour les transporter d’un port à un autre, avec mission de les remettre à la personne désignéedansle connaissement, ou à son ordre, ou à celui du chargeur, moyennant le fret convenu avant le j chargement.
35 . Le connaissement devra énoncer sa date, le nom du capitaine, son domicile, le nom du navire, sa capacité le lieu du chargement, celui de la destination, le nom de l’affréteur, la quantité, la qualité, les marques et numéros des colis, le nom du destinataire, leprix du fret, et en cas d’avaries ordinaires , l’indication de celles qui devront v être comprises (281, C. Fr.).