Le nombre de connaissements
sera de deux ou trois pour chaque partie de fret. Un original de chacun d’eux restera au pouvoir du capitaine, et les autres seront remis aux chargeur^ (282, C- Fr.).
37. Tout connaissement est pour le capitaine un acte obligatoire, en vertu duquel on peut le contraindre à l’ac-
(Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
dises dans son navire faute de paiement de son fret.
Il peut , dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tiercesjusqu’au paiement de son fret {art. 23 , tit. 3 , liv. 3 , ord. 1681).
3 0 7. Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur déli-
: vrance, si elles n’ont passé en mains tierces ; (Go. igi, n° 6, 271,
! 286; — art. 24, ibid.
j ord. 1681).
3 0 8 . En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l’expiration de la quinzaine , le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues (Co.
93, 397, 546 ; — art.
24 y ibid. ord. 1681).
3 og. En aucuncas, le chargeur ne peut demander de diminution su rie prix du fret.
3 10. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix , ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit.
Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu’elles soient vides ou presque vides , lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret {art. 25 et 26, ibid, 07 d. 1 68 ï).
CODE ESPAGNOL
CODE HOLLANDAIS
dans la même proportion et avec les mêmes restrictions et modifications que le fret.
797. Le chargement est spécialement affecté à la sûreté du paiement des frets dus pour son transport (280 C. Fr.').
798. Le capitaine est privilégié pour son fret sur le chargement, pendant un mois après la délivrance, lors-même que le débiteur serait tombé en faillite. Si les marchandises ont passé en mains tierces, ce privilège ne durera que huit jours (307, 3 o 8 , C. Fr.).
$ 2 . Du connaissement
799. Le chargeur et le capitaine du navire qui reçoit le chargement se reremettront mutuellement, comme titre de leurs obligations et droits respectifs, un connaissement qui indiquera :
i° Le nom, la matricule et le tonnage du navire ;
2° Le nom du capitaine et son domicile;
3 ° Le port de charge et de décharge;
4 ° Les noms du chargeur et du consignataire ;
5 ° La qualité, la quantité et le nombre des colis et les marques des marchandises ;
6° Le fret et le chapeau convenus.
Il est permis de ne pas indiquer le consignataire et de faire le connaissement à ordre (281, C. Fr.).
800. Le chargeur signera un connaissement qu’il remettra au capitaine ;
Le capitaine en signera autant que l’exigera le chargeur.
Tous les connaissements, celui que doit signer le chargeur comme ceux exigés du capitaine, auront une même teneur et une même date ; ils exprimeront, en outre, le nombre de ceux qui auront été signés (282 , C. Fr.).