‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 406 sur 1385 · Le contrat d’affrètement est résolu de rW · texte numérisé non relu

Le contrat d’affrètement est résolu de rW

r»if cane nnp 1 p« narfipc nnicoo«. • f ^

ni

suivantes

droit , sans que les parties puissent exiger

par une navire estaf-

ni indemnité, si une des circonstances se réalise avant le départ du navire :

i° Si la sortie du navire est empêchée force majeure, sans distinguer si le naviri frété pour le transport du chargement hors" du

royaume, ou si, se trouvantàl’étranger,ilestfrétéet

affrété par des habitants du royaume desPays-Bas-

2° S’il y a prohibition d’exportation de tout ou partie des marchandises comprises dans une seule et même charte-partie, du lieu d’où le navire doit partir, ou du lieu d’importation dans celui de sa destination ;

3 ° S’il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné.

Dans tous ces cas , les frais de la charge et de la décharge sont pour le compte de l’affréteur (2^6 C. Fr.).

5 oo. Le contrat d’affrètement peut être résilié à la réquisition d’une des parties, si, avant le voyage commencé , il survient une guerre par l’effet de laquelle le navire et le chargement, ou l’un des deux, cessent d’être considérés comme proprie'té neutre.

Si le navire et le chargement ne sont pas libres, le fréteur ni l’affréteur ne peuvent exiger l’un de l’autre aucun dédommagement; les frais de la charge et de la décharge dans ce cas sont supporte'* par l’affréteur.

Si le chargement seul n’est pas libre, l’affréteur paie au fréteur tous les frais nécessaires pour l’équipement du navire et pour les gages et nourriture de l’équipage, jusqu’au jour de la demande en résiliation; ou, si les marchandises sont déjà à bord, jusqu’au jour de leur chargement.

Si le navire seul n’est pas libre, le fréteur ou le capitaine paie tous les frais de la charge ou de a décharge. . .

5 oi. Dans les cas énoncés aux deux articles précédents, le fréteur ou le capitaine conserve ses droits pour les jours de planches supplémentaires, s’il y en a, et l’avarie grosse, pour dommage sur venu avant la fin ou la résiliation du voyage.

5ü 2. Si un navire frété pour plusieurs es^ tinations, après avoir fini un voyage , se tr0 “ dans le port où un autre voyage devrait corn cer, les dispositions suivantes seront o son î en cas de survenance de guerre avant le com cernent du nouveau voyagea faire : 1-T ,,,

t° Si le navire et le chargement ne son , j c ni l’un ni l’autre, le navire doit séjourner pou jusqu’à la paix, ou jusqu’à ce ^J sùtej partir sous convoi ou a une «urne n j ironr ;' ta ; r es

ou jusqu'aux nouveaux ordres des P rop D ; ta jne. du navire et du chargement, transmis au c p ^ Si le navire est chargé, le capitaine p° ^ trS poser les marchandises en magasin ou con lieu sûr, jusqu’à ce que le voyage purse tinué, ou qu’il soit pris d’autres mesures.

Les gages et les frais d entretien P°“ £ ra is de l’équipage , les loyers de magasins e jeteur causés par le retard, sont supp ortes P a ou l’affréteur comme avarie grosse.

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Du Fret.)

CODE PRrSSIEX.

CODE EUSSE

transport, il doit les déposer et en donner avis aux affréteurs. Dans ces deux cas, le fret n’est du qu’eu égard au trajet parcouru (296, C. Fi.).

1707 a 1709. Le capitaine doit veiller par lui-même à la conservation en bon état des marchandises chargées.

1710 et 1 7 1 1 . Comme 298, C. Fr.

1712. Si le patron, hors le cas dune nécessité qui ne serait pas de sa faute, a débarqué les marchandises dans un autre lieu que celui pour lequel elles étaient destinées, l’affréteur peut réclamer le prix moven de la valeur quelles avaient au lieu indiqué pour le débarquement, à'i’épo'me où le navire aurait dû y aborder, d’après la durée ordinaire du'trajet ‘

1713. Mais il doit en même temps abandonner les marchandises au patron, et payer le prix intégral du fret.

1714 et 1715. S’il ne veut pas prendre ce parti , il est en droit d’assigner au patron un terme convenable, pendant lequel celui-ci sera tenu de transporter, à ses frais et risques, les marchandises au lieu de leur destination , sous peine de responsabilité; mais ils conserve toujours ses droits sur la totalité du fret.

1716. I ors de l’arrivée à destination, le capitaine doit se conformer au connaissement pour la livraison des marchandises (art. i 655 ).

. 717. La tradition et la réception doivent se faire dans le délai fixé par le contrat de fret, à moins que les vents et le gros temps ne le permettent pas.

1718. Dans le cas où il n’y aurait point eu de délai fixé, ce qui est

prescrit à cet e'gard pour le chargement (art. i 635 et i 636 ) s’applique eValement au déchargement. 1 ü

1719. Si la réception des marchandises fait éprouver des délais ou des le patron devra en dresser une protestation, en donner avis aussitôt

a i affréteur, et déposer les marchandises aux frais et risques de celui-ci.

1720. Il doit en agir encore ainsi, lorsque toutes les copies du connaissement ne peuvent être produites, ou qu’il n’est pas donné des sûretés suffisantés a cet égard.

1721. Le patron n’est autorisé à faire vendre ces marchandises judiciairement que pour se remplir du prix de transport, des droits de douanes et autres déboursés.

Ï722 à 1724. Comme 3 o 5 , C. Fr.

1725. Il peut faire vendre les marchandises, même sur un tiers possesseur, pendant six jours, à dater de celui auquel la livraison a été faite au consignataire.

1726. Mais si le tiers possesseur a acheté les marchandises directement du consignataire , argent comptant, avant d’avoir connaissance des répéti-

eo°ns S igna’tame' r0n ’ ' ** PeUt de P oursuites «F* contre le

1 î 2 7 - Quant aux effets qui ont péri dans la traversée , ou avant la délivrance , le patron ne peut en exiger le fret qu’autant que leur valeur est

susceptible d etre restituée à titre de grosse avarie.

1728. Si cependant le dommage est arrivé par "effet d’un accident mal-

„T/eT X ’l 3 epC T e 0Ù ,e COI >sigDataire était en demeure de recevoir les marchandises, celui-ci est tenu d’acquitter le fret.

1729 à 1731. Comme 3 io, C. Fr.

, ' 7 32 ; L ° r «pie, pendant la traversée, il est survenu des circonstances qui domma * P T ^ 'I u unc P artie de la cargaison peut être gâtée ou eT dommagee, le patron est obligé d’en averti? les consignataires dans les vingt-quatre heures après son arrivée.

i 7 33 . Les consignataires peuvent alors requérir, avant de recevoir les marchandises, que le dommage soit examiné et évalué par experts en présence du patron. r ^ I e

Le capitaine est tenu d’indemniser du dommage reconnu, s’il ne

marrhsnÜ ^ '’m' “'î été orcasioni >é par l’état de corruption interne îles marchandées elles-memes , on par un accident extérieur qu’il ne, ait pas en son pouvoir de détourner. 1 1 en

1735. Il doit également tenir compte des marchandises et effets entièrement perdus, lorsqu .1 ne peut prouver que le dommage a été occasionné par une cause extérieure inévitable.

, -etc c: 1 .

en ne déclarant au capitaine que leurs numéros et leurs signes, et qu’ensuite il soit découvert qu’elles sont du nombre de celles dont l’importation est prohibée, les retards ou les avaries éprouvés par suite de ce fait par les autres marchandises qui y sont embarquées, donnent lieu à une action en recours contre le propriétaire expéditeur des marchandises prohibées.

760. Dans le cas où un navire est chargé, si le chargement estretenu par ordre de l’autorité, le chargeur doit payer au capitaine le prix stipulé ; mais si le navire n’est pas chargé, et que le chargement soit retenu par l’autorité, c’est au tribunal à apprécier les difficultés survenues et à fixer ce qui revient au capitaine et à son équipage.

761. Le voyage terminé et la marchandise livrée, le chargeur ou l’affréteur est tenu de payer au capitaine ses honoraires et tout ce qui lui est alloué par le contrat pour les dépenses dans le port; le capitaine a en outre le droit de réclamer l’état du chargement qu’il a signé, en échange des marchandises qu’il a livrées.

762. Le capitaine, s’il conçoit quelques craintes pour le paiement du prix du transport, ou si le fréteur tombe en faillite, peut en donner avis à l’autorité locale et exiger que le bâtiment ne mette pas à la voile avant d’avoir reçu ses honoraires. Les créanciers ont le même droit, s’ils ont juste sujet de craindre que le débiteur, prêt à tomber en faillite, ne fasse embarquer ses marchandises pour éviter de payer ses dettes.

763. Le capitaine est privilégié pour le paiement du prix du transport stipulé dans le contrat, sur les marchandises qu’il transporte, préférablement à tous les autres débiteurs.

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