Comme 284, C. Fr
39. Si le chargeur retire les marchandises après la signature du connaissement, il devra restituer au capitaine les originaux qu’il a en sa possession, et lui paver la moitié du fret.
4 «. Lorsque les connaissements signés ont été remis au consignataire, si le chargeur veut faire décharger les marchandises et en changer la destination, le capitaine, en cas de refus, pourra y être contraint moyennant l’engagement pris par le chargeur devant le prieur ou les consuls, de l’indemniser.
4 1. Comme 285 , C. Fr.
42. Tout commerçant qui recevra le chargement, sera tenu de payer au capitaine le fret et les avaries régulières qu exprime le connaissement, et les avaries extraordinaires, sil y en a, en vertu du règlement dressé judiciairement ou extra-judiciairement par le prieur et les consuls ou par tout autre personne désignée , quatre jours après la livraison des marchandises; sous peine d’être contraint par toute voie de droit a payer les dépenses, frais et retards qui résulteraient de l’omission du capitaine.
43 . Le négociant qui recevra des connaissements à ordre, endossés en sa faveur, devra les présenter au cour- j tier ou au consignataire, en produisant ; avant le déchargement, les marques et I numéros des effets désignés dans les connaissements sous peine de payer les frais occasionnés par sa négligence ou sa lenteur.
44 * Le commerçant qui a des con- \ naissements à son ordre doit, pour recevoir les marchandises, se présenta avec son titre et les numéros des marques, au lieu du déchargement pour les retirer. Faute de quoi^ le capitaine pourra les décharger aux môles de cette ville, en la forme ciaprès indiquée pour Je compte de qui il appartiendra.