‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 409 sur 1385 · Tout chargeur sera tenu de · texte numérisé non relu

Tout chargeur sera tenu de

présenter au capitaine les connaisse- ■ ment s dans le délai de deux jours, a partir du chargement ; le capitaine sera tenu de les signer.

46 . Lorsque , par suite de la mort, d’une maladie, d’une absence ou d’un autre accident survenu au capitaine un autre patron est nommé à sa place, celui-ci doit prendre le chargement en ratifiant les connaissements primitifs, I si les chargeurs l’exigent.

{Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE, CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE HOLLANDAIS

Si le navire n’est pas encore chargé, les deux tiers des frais sont pour le compte de l’affréteur.

2° Si le navire seul n est pas libre, le contrat est résilié sur la demande du fréteur pour le voyage à faire.

Si le navire est chargé, le fréteur ou lecapitaine paie les frais de la charge ou de la décharge; il ne peut exiger, dans ^ce cas, que le fret à raison du voyage déjà fait et les jours de planches supplémentaires, ainsi que l’avarie grosse.

3 ° Si, au contraire, le navire est libre, et que le chargement seul ne le soit pas, et si l’affréteur ne veut pas effectuer la charge, le capitaine peut partir sans charge et finir le voyage entrepris; dans ce cas, lecapitaine ou le fréteur a le droit d’exiger la totalité du fret après la fin du voyage.

A l’égard de l’avarie et des frais du chargement d’une nouvelle cargaison, et du fret qui en résulte, on observera les dispositions des art. 466 et 468.

5 o 3 . Lorsqu’un navire se trouve dans le royaume ou à l’étranger, et qu’il est affrété en lest pour une autre place, afin d’y être chargé pour un voyage, le contrat est résolu , si , le navire étant arrivé au lieu de la charge, il survient une guerre qui l’empêche de poursuivre le voyage, sans qu’il y ait lieu à aucun dédommagement , soit pour l’une , soit pour l’autre des parties, pourvu que l’empêchement provienne du navire seul, ou du navire et du chargement.

Si, au contraire, le navire est libre et que le chargement ne le soit pas , l’affréteur doit payer la moitié du fret convenu.

004. S’il survient une interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu’il soit obligé de revenir avec son chargement, il n’est dû que le fret de l’aller, quoique le navire ait été affrété pour l’aller et le retour.

5 c 5 . Lorsqu’un embargo ou une autre force majeure empêche momentanément le voyage d’un navire, soit avant la sortie , soit pendant le voyage , sans la faute du capitaine , du propriétaire ou de l’affréteur, les conventions continuent à exister, et il n’y a pas lieu de part ou d’autre à des dommages-intérêts à raison du retard.

L affréteur ne doit aucun fret pour le temps où le navire est arrêté, s’il est affrété au mois, ni aucune augmentation de fret, s’il est affrété au voyage.

t Le chargeur peut, durant 1 empêchement, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d’en indemniser le fréteur ou le capitaine (277, C. Fr. ; et i 55 o, C. Portug.).

5 o 6 . Toutes les dispositions contenues en cette section sont applicables aux affrètements à cueillette.

Section 4 - — Du connaissement.

507 et 5 o 8 . Comme 281, G. Fr. Il est ajouté : 8° la signature du capitaine et celle du chargeur, ou de celui qui fait l’expédition pour lui. 1

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