Comme 282, C. Fr. ; le dernier § est supprimé
5 10. Il sera néanmoins délivré parle capitaine autant de connaissements de la même teneur que l’affréteur ou le chargeur en exigera.
5 11. Les affréteurs ou chargeurs ne peuvent retirer les marchandises déjà chargées sans restituer au capitaine les connaissements quil leur a délivrés.
Si un ou plusieurs des connaissements sont expédiés, la décharge ne pourra être faite que par une autorisation de justice, moyennant une caution suffisante du chargeur pour les suites que pourraient avoir les connaissements expédiés, et, dans ce cas, a charge de payer le fret en entier, les frais du déchargement et ceux causés par le déplacement du surplus de la cargaison; le tout, sauf ce qui est réglé par l’art. 473.
5 12. Comme 283, C. Fr.
5 1 3 . Si les marchandises chargées n’ont pas été livrées au capitaine par nombre, poids ou mesure, i! peut indiquer sur le connaissement que leur espece, nombre, poids ou mesure lui sont inconnus.
5 1 4 . Si le capitaine prouve que son navire ne pouvait contenir la quantité de marchandises énoncées dans le connaissement, cette preuve fera foi contre le chargeur ; mais le capitaine est tenu néanmoins d’indemniser ceux à qui le«
— ts a a, *•- - «* » -
” lui d “ «■> - ■* <■'« 016. Si differents individus sont porteurs chacun d’un connaissement pour les mêmes marchandises, celui qui présente a" — meDt eD S ° nn0m 6St P référé ’P° Urk dél — provisoire, à celui qui n’a qu’un connlisLmentT oX ou
** la “^“^andise portent les noms des porteurs respectifs, ou s’ils sont tous à ordre ou au porteur le juge décidera auquel d entre eux la délivrance provisoire sera faite.
sait ou annrend mm d ui a s- Capltal S e M déchar S er les “fchandises sans l’autorisation du tribunal de l’arrondissement, s’il SSÏÏIÏT 1 IV 3 ° nt P ° rteUrS d W connai “' P our les mêmes effets, ou qu’il a été fait saisie-
enHries C maS S de 1 Æi e ïndl e id,i n u,r i Une ord ?“ nance ’ à , d ’ étr f a «™sé à déposer les marchandises dans tel lieu, ou mains de tel individu que le juge désignera, sauf le droit de tous les intéressés.
CODE P HESSIEN.
des Codes civils p. 7 gy
quantacequiconWruet
quantité et la valeui . V a marchandises , i] T , , des dupliquer lesdispo^ de la section suivante : ' Sl «n chargement
en retour a été co„v enu avec le patron, il fa ut secoc “ former a ce qui a été p res .
cm pour le premier charge, ment (art. l63o et stûv.) i 74°- Dans ce casl’affré.
leur est tenu de payer au p a -
tron , forcé de revenir sur son lest, la totalité du fret stipulé pour le chargement
de retour, ensemble les frais
de retard.
1741. Les affréteurs sont tenus à cette même obligation, lorsque le navire a attendu j usqu’à l’époque fixée, quand même il viendrait à périr malheureusement au retour.
S 6. Des passagers,
1742. 11 est défendu au patron , sous des peines gravés , d’admettre un
1 passager qui ne lui a pas préalablement justifié d’un passe-p o rt c o n form e a ux règlements de chaque lieu.
1743. Si le navire n’est point précisément destiné, comme un bateau-poste ou paquebot, au transport des voyageurs, on ne peut exiger du patron qu’il prenne des passagers qui n’auraient aucun intérêt dans la cargaison.
1744- Les rapports entre le patron et les passagers dépendent surtout de leurs conventions respectives.
1745. Si le passage s’est
effectué sans qu’il y ait eu préalablement de contrat par écrit, le patron doit se contenter, pour le trans port, du prix déterminé par sentence du juge après «■' avis d’experts ( 5 a i.C-noj
1 7 46 . Les passagers doi-
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Du Fret.)
CODE HOLLANDAIS
CODE PRUSSIEN
g. Les intéressés et la personne chargée du dépôt peuvent demander au juge la vent se rendre à bord dès que le patron les en requiert* si le navire
1 1 r: ~ - J - -•*- ----- «I nrXt i m .„.. ; I, :i „p I.„ r «, j. a | U .
5 ao. Aucune saisie ou opposition de la part d un tiers , non porteur de connais- ; sans les attendre et exiger le prix du passage, sement, ne pourra priver le porteur de la faculté de requérir le dépôt ou la veute 1 748 - Dans la règle, les passagers doivent pourvoir eux-mêmes judiciaire des marchandises, sauf le droit du saisissant ou de l’opposant sur le a * eur nourriture ( 53 o, C. Holl.).
produit de la vente. ‘ j 1 749. S’il a été convenu, mais sans autre explication , que la
nourriture serait comprise dans le prix stipulé, les passagers ne
oec ion o. Des passagers pour les voyages par mer à V étranger. peuvent réclamer que l’ordinaire de l’équipage. °
ç»-i ...... ...... 1750. Le patron ne peut, à l’insu et sans l’agrément des ar-
. . 1 n a ete tait aucune convention a 1 égard du prix de transport d’un passa- mateurs , prendre sur lui , au lieu où le chargement s’opère de ger, le juge pourra le fixer, au besoin, sur un rapport d’experts (1745, C. Pruss.). nourrir des passagers avec les provisions du bâtiment. ’
O22. 1 e passager n arrive pas à bord ou quitte le navire sans la permission du 1751. S’il agit contrairement à cette prescription, il doit au
capitaine , quand celui-ci est prêt à mettre à la voile , le capitaine pourra partir et -hoix des armateurs, ou remplacer les provisions, ou tenir coin nte exiger neanmoins le prix entier dn passage (1 7 46 et 1 7 4 7 , C. Pruss.). * i du prix de la nourriture en sus de celui de passage. P
• 2 6 P a5 ’ a S er ne pourra transmettre son droit résultant de la convention à un i 7 52 . Le patron qui prend des passagers au retour peut pn-
tiers , sans 1 acquiescement du capitaine. trer en arrangement avec eux pour la nourriture. P
24. ne sera dû que la moitié du passage, si le passager est décédé avant le ! t 7 53 . Si, par des accidents imprévus ou par la pro'onvation
commencement du voyage. . Je la traversée, les provisions viennent à manquer à deTpassa-
pendanl le voyage, par force ou par une autre cause indépendante du capitaine ou eû sus du passage, ce qui leur est fourni.
e association, le passager et le capitaine sont déchargés de leurs obligations res- I 7 55 . Les passagers doivent à leur tour, lorsque le manrme pectives, sans pouvoir prétendre à une indemnité. de vivres se manifeste dans le navire, céder, moyennant le rem
En cas d interruption d un voyage commencé, les passagers seront tenus de paver hoursement convenable, les provisions dont ils peuvent se
Je prix du passage jusqu a concurrence du chemin qu’ils ont fait. i (249, C. Fr.). F passer
526. Si, dans le cas de l’art. 478, le passager veut attendre le radoub, il ne doit i p i/SSetiySy. Le patron n’a dans l’obligation ni le droit , ni
!™l e /? S ?- entatIOn 5 du P a f a -S e > doit prendre soin, en attendant, de son 1 intérêt des passagers, d'interrompre sa route ou d’aborder à d’au-
j . j i„ * très ports que celui de sa destination C Ffnli \
propre entretien, ou s’entendre à cet égard avec le capitaine.
527. Dans les cas de résiliation du contrat, soit avant, soit pendant le voyage le capitaine a le droit de demander ce qu’il a déjà fourni aux passagers et ce qu’il a’ déboursé pour eux. ^
028. Les passagers sont tenus de se conformer aux ordres du capitaine , en tout qu ils se rapportent au maintien de l’ordre à bord (1762, C. Pruss.).
529. Le capitaine 11 est pas tenu, ni même autorisé, soit à entrer dans un port, soit a a arrêter pendant le voyage, sur la demande ou dans l’intérêt d’un passager , lui être imputée.
P 1USS ^ 1 - v i 1 7 ^°- he passager qui a confié à la garde du patron les effets
e P T a ^ ssa g e *' est tenu ce pourvoir a son propre entretien , s’il n’y a convention qu il emporte avec lui, jouit, en ce qui les concerne, des mêmes
de besoin, de lui fournir les droits que les affréteurs ( 532 , C . HolL).
~~ N i 1761. Mais s’il n P lf >5 p nninf rpmi! an nafrAv» I i__
très ports que celui de sa destination (529, C. Holl.).
1 7 58 . Cependant s’il s’agit d’un passager atteint d’une maladie contagieuse , ou doit le déposer, même malgré lui, sur le premier sol habité où le patron pourra aborder.
1709. Le passager qui quitte , par maladie ou autrement le navire avant latin de la traversée, n’en doit pas moins payer la totalité du prix de passage, si la faute même la plus légère peut
contraire. Néanmoins, le capitaine est tenu, en cas vivres nécessaires à un prix raisonnable (i 7 4 7 , C. Pruss.).
La disposition de lart. 3 7 4 est applicable aux passagers.
Soi. Ln cas de décès d’un passager pendant le voyage, le capitaine pourra faire inhumer le cadavre ou le jeter hors du bord.
à boni 31 ” 131116 aUra S ° iU de la S arde <les effets du passager décédé qui se trouvait
532 ; Le passager est censé chargeur à l’égard des effets qu’il a sur le navire • le capitaine n est tenu du dommage survenu aux effets du passager que celui-ci a tenus sous sa propre garde qu’autant que le dommage est causé par son propre fait ou par celui de 1 équipage (1760, C. Pruss.). 1
533 . Le capitaine aura un droit de rétention et sera privilégié sur les biens apportes a bord parle passager, pour ce qui lui est dû de frais de transport et d’entretien(i). r
renvoyés à 7a 7 P | 0 r . aborda ^ °° P*r naufrage; ils ou. été
I 1761. Mais s’il ne les a point remis au patron et qu’il les ait j tenus en sa propre garde , il n’a droit à des indemnités de la part du patron que lorsque, soit la perte, soit le dommage procèdent delà faute de celui-ci ou de l’équipage.
1 762. Les passagers doivent obéir en tout aux ordres du patron, qui ont pour but le maintien du bon ordre ou la conservation du bâtiment et de sa cargaison (528, C. Holl.).
1 - 63 . En cas d’urgence, les passagers doivent prêter assistance pour aider à sauver le navire.
1764. Si un passager commet un délit à bord, le patron doit procéder contre lui de la manière prescrite à l’égard d’un marin dans le même cas (art. 1606 et suiv.).
1 7 65 . Si pendant le voyage on découvre qu’un passager s’est rendu coupable, avant son départ, de crimes de haute trahison ou sédition, le patron doit le constituer en état d’arrestation et le livrer à la justice du port le plus voisin.
(Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
TITRE IX
Des contrats à la grosse.
3 11. Le contrat à la grosse est fait devant notaire ou sous signature privée.
Il énonce:
Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime;
Les objets sur lesquels le prêt est affecté ;
Les noms du navire et du capitaine;
Ceux du prêteur et de l’emprunteur;
Si le prêt a lieu pour un voyage ,
Pour quel voyage, et pour quel temps ;
L’époque du remboursement. (Co.
igi, § 9, 3 t 5 , 3 i 8 , 3 ao, 323 , 32 g, 432 , 683 .; — art. x^liv. o, tit. 5 , ord. 1681).
3 12. Tout prêteur à la grosse, en France, est tenu de faire enregistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours de la date, à peine de perdre son privilège,
Et si le contrat est fait à l’étranger, il est soumis aux formalités prescrites à Fart. 234 -
3 1 3 . Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l’endossement, s’il est à ordre.
En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celles des autres effets de commerce (Co. i 36 ,
3 x 4 - La garantie du paiement ne s’étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n’ait été expressément stipulé (Co. 3 i 8).
3 i 5 . Les emprunts à la grosse peuvent être affectés,
Sur le corps et la quille du navire,
Sur les agrès et apparaux,
Sur l’armement et les victuailles ,
Sur le chargement,
Sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d’eux (Co. 191, § 9;
; — art. 2, liv. 3 , lit. 5 , ord. 1681).
3 x 0 . Tout emprunt à la grosse, i fait pour une somme excédant la va- ! leur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur , s’il est prouvé qu’il y a fraude de la part de l’emprunteur (art. 3 , ibid. ord. 1681).
3x7. S'il n’y a fraude, le contrat est valable jusqu’à la concurrence de la valeurdes effets affectés à l’emprunt, d’après l’estimation qui en est faite ou convenue ;
Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec interet au cours de la place (art. i 5 , ibid. ord. 1681).
3 i 8 . Tous emprunts sur le fréta faire du navire et sur le profit espéré des marchandises sont prohibés.
Le préteur, dans ce cas, n’a droit
CODE ESPAGNOL