LIV. III. — TIT. III. — SECT. II
Du eontrat à la grosse.
8 12. Les contrats à la grosse peuvent se faire : par acte public, ou par police signée des parties avec l’intervention d’un courtier , ou par acte privé entre les parties.
Les contrats à la grosse par acte public emportent exécution parée.
Ceux passés par l’intervention d’un courtierproduisent le même effet lorS' que la police du demandeur est conforme au registre du courtier (art. 95.).
Les contrats sous seing privé ne sont exécutoires qu’autant que le:
signatures ont été reconnues en justice ou d’une autre manière suffisante.
Les prêts à la grosse contractés verbalement ne produisent aucun effet en justice.
8 1 3 . Pour que les actes et polices des contrats à la grosse obtiennent la préférence au préjudice d’xm tiers, ils doivent être inscrits sur le registre des hypothèques de l’arrondissement dans les huit jours de leur date; sans quoi ils n’auront d’effet que contre ceux qui les auront souscrits (3i 2 C. Fr.).
8 x 4 - Comme 3 ix, C. Fr.
8 x 5 . Comme 3 i 3 , C. Fr.
816. Le prêta la grosse peut nonseulement se faire en monnaie métallique, mais aussi eu objets propres pour le service et la consommation du navire, ou pour le commerce ; dans ce cas, la valeur devra en être fixée par convention des parties.