LIVRE II. — TITRE vm
Du contrat à la grosse.
569. Le prêt à la grosse est un contrat par lequel on prête une somme d’argent avec convention de prime, et qui est affecté soit sur le navire, soit sur le chargement, ou sur tous les deux, à la condition par ’ prêteur, en cas de perte ou de dépérissement partiel des objets par fortune de mer, de perdre son droit; comme aussi à charge par l’emprunteur, si les objets affectés arrivent à leur destination, de rembourser le principal et de payer le profit maritime convenu.
5 yo. Comme 3 n, C. Fr. Il est ajouté : Le jour et le lieu où l’emprunt à la grosse a été fait.
5 yi. Tout prêt à la grosse convenu dans ce royaume, doit être inscrit dans la huitaine de la signature du contrat, au greffe du tribunal d’arrondissement où l’acte a été signé.
Si l’emprunt a été fait dans ce royaume sur un navire étranger qui n’y a pas été équipé, l’inscription se fait au greffe du tribunal d’arrondissement où l’acte a été passé( 3 1 2, G. Fr.).
5 72. Si les dispositions des deux articles précédents n’ont pas été observées, le contrat ne sera pas réputé prêt à la grosse, et, dans ce cas, l’emprunteur sera obligé personnellement envers le prêteur au paiement du principal et des intérêts légaux.