Comme 327, C. Fr
837. En cas de concurrence d’un prêteur à la grosse et d’un assureur des objets affectés au prêt, s’il y a naufrage, ils partageront entre eux le produit des objets sauvés, au prorata de leurs intérêts respectifs, pourvu que la somme assurée se retrouve dans la valeur des objets, après en avoir déduit le montant du prêt.
Autrement l’assureur ne recevra qu’une part proportionnelle au reste de la valeur des choses assurées après déduction du prêt ( 33 1, C. Fr.).
838 . La caution donnée pour le contrat à la grosse , sera obligée solidairement avec l’emprunteur, à moins de clause contraire.
Si le temps fixé pour le cautionnement est expiré, l’obligation de la caution est éteinte, à moins qu’elle ne soit renouvelée par un second contrat.
839. En cas de retard dans le remboursement du capital prêté et des primes, le prêteur aura droit à l’intérêt commercial pour le capital et non pour les primes.
préféré au porteur du contrat à la grosse ’q accepté des lettres de change ou faît°des" a ’ SI 3 sur la foi du connaissement.
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a laquelleil doit faire connaître son arrivée à défaut de désignation, faire décharger les œar’
chandises, sans se rendre, dans ce cas
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sable en aucune manière envers le porteur du contrat à la grosse.
584 - Est personnellement responsable du pa ; ment de la dette celui qui, au préjudice dur>r‘~ leur, a déchargé de mauvaise foi des marchandises affectées à l’emprunt à la grosse.
585 . Comme 3 a 8 , C. Fr. Il est ajouté: Et du jour du contrat, si l’emprunt sur des marchandises chargées a été fait pendant le voyage.
Dans les deux derniers cas, le temps du risque finit au moment où les marchandises sont déchargées au lieu de leur destination, ou auraient dû l’être.
586 . Lorsqu’apt-ès qu’un contrat à la grosse est passé, le voyage pour lequel il a lieu n’est pas réalisé, le prêteur a le droit de répéter par privilège lecapilal etles intérêts légaux, sans prime, à moins que le danger n’ait déjà commencé à courir pour son compte, selon l’article précédent. Dans ce cas, il a droit à la prime ( 325 , C. Fr.).
58 -J. L’emprunteur est personnellement responsable du principal et de la prime, si la destination du navire a été changée par sou fait ou de son consentement, ou si le navire ou les marchandises affectées sont détériorées, diminuées, ou ont péri par le vice propre de l’objet, ou par le fait, la fraude ou la négligence de 1 emprunteur.
588 . La somme prêtée ne peut être réclamée, i les objets sur lesquels le prêt à la grosse a eu ieu sont entièrement perdus, ou pris et déclares le bonne prise, et que la perte ou la prise soit irrivée par cas fortuit ou de force majeure, dans e voyage pour lequel l’emprunt a été fait.
Si une partie des objets affectés est sauvee, e irêteur conserve ses droits sur les effets sauves, nais point au-delà.
58 q- Le prêt à la grosse contracté par néeessi» le supporte d’autre avarie que le dommage ca iar la perte ou la diminution, selon laç- »
’il n’v a convention contraire ( 33 o, L- rt.,-
5 qo. Si le navire ou les marchandises uels le prêt à la grosse a été fait, ep^ uelque désastre de mer, ou sont pris, V
sur est tenu d’en avertir le prêteur aussitôt q i nouvelle est parvenue à sa connaissant: ■
Indépendamment des obligations im P ’ ( ] 0 Jt
: troisième titre de ce livre , l’emprunteur^ tire toutes ses diligenees pour sa üV er ^ à nx dépens des objets affectes, si ‘. 1 b , j e jo®roximité; faute de quoi, d est P a>s!0 (,667, iages et intérêts dans les deus • Portuÿ.). ie
5 g i. Celui qui, en cas d e'choueffle^ ^ aufrage d’un navire affrété, p nie ~ à L
irées à celles qui proviennent u ^ rosse , est subrogré de plein droi rimitif.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Du Contrai à la grosse .)
CODE PORTUGAIS
CODE PRUSSIEN
du navire ou du chargement sont assurés, un ; 2 385 et 2386. Les formalités que doit observer
emprunt a la grosse peut être contracté , pour la ; le patron qui contracte à la grosse dans les ports portion non assurée, jusqu à concurrence de la va- où il est contraint de relâcher, sont prescrite leur entière. j parles art. l4qg et suiv.
i 63 o. Si le contrat a la grosse ne contient aucune j 2 38 7 . Quant aux contrats à la grosse stipulés convention particulière et spéciale relative aux ris- ! dans des ports étrangers, il faut se conformer aux ques, le prêteur répond detous les risquesde mer. ! lois du pays
En cas de restriction, il n’est tenu que des ris- j 2 388 . Quiconque prête sciemment à la grosse que 5 exprimes dans le contrat. Le prêteur doit ; au patron, pour d’autres causes que l'avantage du toujours courir une partie des risques de mer, navire ou de la cargaison, n’a de recours à exersOUs peine de nullité du contrat, comme lettre ' cer que contre l’emprunteur et sur sa paît dans le de change, dans les termes de 1 art. 1627. j navire ou sur ses autres biens.
Ib 3 i. Dans le contrat a la grosse, les con- ; 2 38 9 . Le préteur à la grosse qui, de connitractants peuvent fixer le chiffre de la prime vence avec le patron , a lésé les armateurs et les selon le mode qu ils auront choisi ; le risque sur- affréteurs , est responsable envers ces derniers de venant ne donne point droit a une augmentation j tous dommages comme débiteur principal, et de prune, a moins qu il n en ait été autrement doit, en outre, être puni comme coupable de dol. convenu dans le contrat j 2 3 9 o à 2 3 9 6 . Comme 3 i 1 , C. Fr
032 . Comme 3 1 3 , C. Fr. Il est ajouté : Mais j 2397. Si les risques maritimes ne sont pas a & arantie de Ia solvabilité du débiteur est res- prévus dans le contrat, le prêteur répond de tous treinte au capital , sans y comprendre la prime , à les accidents, comme en matière d’assurances (art. moins de convention contraire. :2t 7 i et suiv.).
i63û. Lorsque le contrat a la grosse a été né- ! 23 9 8. Lorsque l’époque du paiement n’est pas
gocie et n a pas été payé à 1 échéance, le por- fixée, le paiement doit être fait dans la huitaine de teui est obligé de le faire protester et de remplir , l’arrivée du bâtiment, toutes les formalités exigées par la loi , en pareil ” 1
cgs, des porteurs de lettres de change.
i 634 - Si l’époque du paiement du capital emprunté, n’est pas prévue par le contrat, il sera ré-
puté échu dès que les risques auront cessé et que la prime aura été acquise; à dater de ce jour, le préteur pourra exercer ses droits sur le capital et la prime. Le retard sera constaté par un protêt.
1 635 . Si le contrat à la grosse, quand il s’agit de marchandises, n’est pas exprès pour l’aller seulement , ou pour le retour seul, ou pour l’un et l’autre, le paiement doit s’effectuer au lieu de leur destination dans les ternies du frétement ou du connaissement. Lorsque ce contrat ne concerne que le navire seulement, il est sousentendu qu’il s’agit de l’aller et du retour; dans ce cas, le paiement doit s’effectuer dans le délai de deux mois, si le navire n’appareille pas pour retourner.
1636. Le contrat ou la lettre à la grosse e__ n’a pas été tiré à ordre, n’est transférable 5 par cession qu’avec les formalités et les conséquences civiles de cet acte. Cependant ia cession ne produit aucun effet à l’égard du débiteur, sauf l’intimation qui peut lui être faite, ou sauf son acceptation. Ce n’est que dans ce cas que le cédant doit garantir l’existence delà dette, mais non ia solvabilité du débiteur. On peut opposer au cessionnaire les mêmes compensations que contre le cédant.
i63 7 et i 638 . Comme 3 i 5 , 3 i 6 et 3j 7 , C. Fr.
163 9 . Tout armateur peut prendre individuellement le risque pour sa part dans le navire. Les co-participants réunis d’un navire, ou le caissier, peuvent prendre le risque du bâtiment tout entier!
1 64 0. Comme 3 t 9 , C. Fr.
I ] T 1 ■ Le préteur à la grosse peut prendre sur lui, par le contrat, le risque de la contrebande en pays étranger, mais non celui de l’importation ou de ! exportation dans le rovaume. des marchandises prohibées par la loi.Da“ns ce cas, le contrat est nul et sans effet, et les contractants pourront être poursuivis criminellement.
1642. Comme 348 , C. Fr.
1 643 . Le prêt à la grosse qui repose sur le (32q S C Vr) ^ navire com P rend le fret acquis
2399. Si le contrat n’est pas conclu pour l’aller seulement, ou pour le retour seulement, ou pour l’un et l’autre, le paiement, quand il s’agit de marchandises, doit s’effectuer au lieu de leur destination.
2400. Si, dans ce cas, le navire est seul engagé, le contrat doit recevoirson application pour l’aller et le retour.
2401. Néanmoins il faut acquitter sans délai la dette contractée à la grosse, si dans les deux mois le navire , quoique non retenu par des obstacles imputables à l’une des parties, n’a point appareillé pour le retour.
2402 et24o3. Si le contrat à la grosse s’étend au navire et aux marchandises, sans autre détermination, les marchandises ou le navire conservés seuls servent de gage au prêteur.
2404 à 2406. Les signataires du contrat sont engagés sur le navire seul, s’il s’agit des armateurs, ou sur le chargement seulement, si les contractants sont les chargeurs; mais si c’est le capitaine qui emprunte à la grosse dans les ports où il est contraint de relâcher, le navire et la cargaison sont engagés.
2 4 ° 7 * Le prêteur à la grosse a son recours contre le navire et la cargaison , ou contre telle partie de ces objets sur laquelle ii veut exercer son droit.
2408 et 2409. Les emprunts à la grosse contractés dans les États du Roi par l’armateur ou le chargeur, doivent être transcrits sur les papiers originaux de bord, comme une constitution de gage (ie part., tit. xx, art. 3 oi et suiv.; — 3i2, C .Fr.).
2410. Si ces formalités' n’ont pas été remplies, le prêt à la grosse, quelle qu’en soit la date , n’a de privilège qu’a près le prêt sur gage à l’égard duquel ces prescriptions auront été observées.
2411 et 2412. Le capitaine qui contracte à la grosse doit en faire inscrire la mention sur les papiers de bord; si des marchandises sont engagées dans le même contrat, l’énonciation en sera faite sur les connaissements , à la charge dans ce dernier cas, d’en prévenir le propriétaire, sous peine de dommages-intérêts envers les tiers.
CODE RUSSE
800. Il doit prendre ces vivres au poids et à la mesure, et laisser au capitaine auquel il les prend, un écritindiquant son nom, le nom de son navire, celui de l’armateur, le lieu de son départ, celui de sa destination , la quantité de vivres qu’il a pris , et les conditions slipuléespour le paiement. IÏ doit recevoir un écrit semblable des mains du capitaine auquel il emprunte des vivres.
801. A l’arrivée d’un des deux bâtiments au premier port , le capitaine est tenu de laisser à la douane l’écrit qu’il a reçu, en déclarant la quantité de vivres qui lui restait lors de son départ du dernier port , spécifiant les accidents imprévus ou les vents contraires qui ont retardé sa navigation.
802. Si la nécessité dans laquelle s’est trouvé ie capitaine d’emprunter des vivres en mer,provien t de sa négligence à s’approvisionner su ffisamment lors de son départ, ou s’il n’a éprouvé ni accident ni sinistre, il est responsable du dommage ou delà perte qu’il a occasionné à l’autre navire; il sera traduit à cet effet devant les tribunaux, qui appliqueront une peine proportionnée au délit.
ORD. DE BILBAO
Atnériq. du Sud et Mexique.
et les intérêts, à moins de stipulations contrai- j res.
9. Les prêteurs à la < grosse contribuent aux j avaries grosses , au pro- j rata de ce qui les con- r cerne; mais ils ne sont I pas tenus des avaries j simples, à moins de stipulation contraire (33o.