Comme 9, C. Fr. Il est ajouté: et de le signer
9. Tout commerçant est tenu de conserver ses livres pendant trente ans (1 1 C.
CODE PORTUGAIS
Fr. diff.)
io. Dans le cours d’un procès la représentation des livres peut être ordonnéeàla demande d’une des parties ou même d’office, à l’effet d’en prendre communication, ou d’en extraire ce qui concerne le différend. Si les livres sont dans un autre lieu, le juge délivrera une commission rogatoire pour qu’il soit dressé procès-verbal de ce qu’il y a remarque' (12 C. Fr.).
1 1 et 1 2. Com me 14 à 16, C.
Fr.
i 3 . Comme 17, C. Fr. Il est ajouté :
Celui qui refuse ainsi de représenter ses livres fait naître une présomption contre lui.
TITRE IV'
Des oblf galons communes aux commerçants.
(Continuation)
Section 2. — Des livres de commerce.
218. Tout commerçant est obligé d’avoir des livres pour sa comptabilité et sa correspondance commerciales. L’espèce de livres et leur tenue sont entièrement au choix du commerçant, pourvu qu ils soient réguliers et que ceux exigés par la loi y soient compris.
2Î 9 * Tout ^commerçant doit nécessairement te nir un livre-journal sur lequel , jour par jour, par ordre de date, sans lacunes, interlignes ou transports en marge, il porte ses dettes actives ou passives , les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements de lettres de change ou de crédit, les conventions qu il a consenties et tout ce qu’il doit en généîal recevoir ou payer à quelque titre que ce soit (8, C. Fr.)
220. Tout commerçant doit conserver une copie de toutes les lettres de commerce qu’il écrit, en observant l’ordre des dates. Il devra conserver avec soin toutes celles qu’il reçoit (8, C. Fr.).
221. Tout commerçant est tenu de dresser la baiance de son actif et de son passif dans les trois premiers mois de chaque année; cette balance sera ensuite transcrite sur un registre spécial ainsi que sur son livre (9, C. Fr.).
222. Le commercant qui , en cas de faillite, se irom erait n avoir pas satisfait rigoureusement aux dispositions des trois a.ticles précités, sera déclaré coupable selon les ternies prononcés par la loi au titre des Faillites (i 3 , C. Fr ).
223 . Tout commerçant est tenu de conserver ses livres de cornrnercependant l’espace de trente ans (1 1, C. Fr. diff. 9 , C. Holl.).