PART. IL — TIT. IV
Des assurances.
^Ti.Commei^C.HoU.p .
16 7 3. L assurance peut entre mtr.
chose avoir pour objet :
Les risques de mer;
Les risques de transport par le , ou par eau;
Les risques d’incendie;
Les risques d’avaries par suite de tempête dans les stations;
Les risques de captivité ;
La durée de la vie d’un ou de plusieurs individus (247, C. Holl.).
1674. Comme 249, C. Holl.
1675. Si celui pour lequel l’assurance est faite n’a pas intérêt dans la chose assurée, l’assurance est nulle.
1 676. La mauvaise foi de l'une ou de l’autre des parties au moment du contrat, annulle l’assurance également.
1677. Toute fausse déclaration, quoique faite de bonne foi , mais pouvant influer sur l’appréciation des risques, rend l’assurance nulle.
1678 et 167Q. Comme 2S1 et 25 a.