‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 434 sur 1385 · PARTIE II. — TITRE VIII. — SECTION' XIII · texte numérisé non relu

PARTIE II. — TITRE VIII. — SECTION' XIII

Des assurances

1934. Dans les assurances, celui qui assure se charge, moyennant ud certain droit ou prime, de la réparation des dommages qui, par suite d’un danger déterminé, surviennent à la chose assurée.

1935. S’il n a pas été stipulé de prime, le contrat n’est pas considéré comme une assurance, mais comme donation.

Ip36 à 1938. Les courtiers de marine et autres (art. 1 328 et suiv.) ne peuvent faire assurer pour leur compte. L’assurance des loyers des gens de mer est nulle ; le double de la prime leur est infligée à titre d’amende eu cas de contravention (347, C. Fr.).

! 9 ^ 9 - 11 est défendu aux courtiers de marine et aux courtiers interprèt... Îiux répartiteurs publics, aux estimateurs de dommages, et aux officiers judiciaires qui interviennent dans les contestations sur les assurances, au: chefs et employés de la banque, aux directeurs et employés de la compagnie des assurances , aux préposés des caisses royales et autres caisses publiques, aux employés de la douane et des accises, de contracter directement ou indirectement des assurances pour leur propre compte.

194°. En cas de contravention, le contrat est nul, la prime stipulée demeure confisquée, et l’assureur qui a conclu l’affaire sans autorisation encourt la destitution.

CODE RUSSE

1941. *Si 1 assuré a ignoré l’incapacité de l’assureur pour contracter des assurances, 1 assureur est tenu de l’indemniser.

1942 à 1947- Le tiers chargé d’assurer ne peut assurer pour son propre compte, sous peine de restituer la prime et de répondre des risques qu’il a garantis. Nul ne peut prendre des assurances pour un autre sans mandat exprès, à moins qu’il ne soit facteur ou gérant (art. 5 o 3 ).

1 948 à 1951. Celui qui, sans procuration spéciale, a signé, pour le compte d un autre, un contrat d’assurance, demeure seul obligé , à moins que le tiers ne l’ait latifié, ou c’en ait eu connaissance sans réclamation de sa part.

1952. Tout ce qui peut être l’objet d’une convention valable peut aussi être l’objet d’ un contiat d assurance (partie 1, tit. v, art. 3 g et suiv.).

tg 53 et 1954. Lorsque le contrat d’assurance a pour objet des risques provenant d’actes illicites , chaque partie est tenue de payer, en forme d’amende, la somme énoncée dans la police.

1955. S’il a été assuré des marchandises et effets dont l’importation.

1 exportation ou le transit soient défendus par les lois de l’État, l’assuré est déchu de tous ses droits résultant du contrat ; il est remplacé par le fisc.

ig 56 . Si l’assureur en a eu connaissance, il est poursuivi comme complice, et la prime demeure confisquée.

1957. Lorsque l’assurance ne porte qu’en partie sur ces marchandises, elle est valable pour ce qui concerne les marchandises non prohibées.

TITRE IV

De l’assurance maritime.

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