CHAPITRE XXIl
Des assurances et des polices.
1 . Les assurances de terre et de mer consistent, pour les assureurs, à prendre à leur charge le risque, les dommages et les accidents dans les cas fortuits, à savoir, pource qui concerne la mer : les naufrages, avaries et captures de la part des ennemis; arrêts au nom des puissances ; baraterie du patron et des marins; incendies et autres malheurs qui peuvent arriver naturellement ou méchamment aux marchandises et autres objets ( 35 o, C. Fr.). Les assureurs s’e-
part et d’autre, s’engageant à payer bligent à payer à l’assuré les sommes intégralement les dommages ou les prévues dans les polices, ainsi qu’il pertes qui peuvent survenir par suite j est établi par l’ancienne ordonnance ’ 3 dangers inconnus. : du consulat, confirmée par Sa Ma-
886 . Tout commerçant de la pre- jesté le i 5 décembre i 5 i 5 . Les pondère guilde peut avoir un comptoir j lices seront faites devant notaire, avec dassurances, dans les limites per- j ou sans l’intermédiaire des courtiersises par la loi. elles devront contenir; les noms, pré-
mises
887. Les comptoirs particuliers dassurances et les compagnies d’assurances sont tenus de suivre des règles uniformes dans leurs opérations d’assurances des navires et des marchandises, sans en excepter les corn-
es noms, pre noms et domicile des assureurs et de 1 assuré; la valeur des marchandises et des objets assurés ; si elles sont pour le compte de l’assuré ou en commission ; les noms du navire, du capitaine ou maître ; le lieu ou port
ig 58 . Mais ou servent à acquitter
pagines qut ont, en outre, leurs sta- où les marchandises ou objets assutUt f QQ ar T CUllerS ‘ • ■ i res sont chargés; la rade ou port d’où
888. Les assurances maritimes ont le navire doit partir; celui pour ie- P° u o r chjet : : quel il est destiné pour son déchar-
1° Le navire ou bâtiment, chargé ; gement; ets’ily a des échelles à faire ou non chargé, équipé ou non équi- le nom des ports où il doit aborder jié, escorté ou sans escorte; , la date de la police; lepoque à la-
2 ” Les dépendances du navire , quelle le risque doit commencer à comme son gréement, les vivres, etc.; j courir, et celle où il doit cesser au 3 » Les fonds donnés sous la garan- port de sa destination ; la somme que tie du navire pour 1 acte de propriété . chaque assureur prendra à sa charge, du navire; et que chacun d’eux devra exprimeret
4 ° La marchandise ou le charge- signer ; le montant de l’assurance en ment ( 334 , C. Fr.). 1 - -
ces marchandises sont confisquées avec celles prohibées, j ces objets peuvent être ! ^CTL^manière-roSuon
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bnfsTï 4 e f mttnit,on ? 6**™ ou vïvres appartenant à Tennenu, on des- paix ou de guerre, pour l’aller, unes a loi etre envoyés (art. 2o3 4 et smv.) pour l’aller et le retour, ou seulem
es, ifendu a n v:c S les e en™ s t S “mps ^ ^P» contre tous les soumettre à .a' déeis 7 ou“ mfiqür dÔ
1962. Lorsqu’on contravention au£ dispositions' présentes il a été assuré et du char^me^^ou pour fecaTde "TlL' ^
des objets de cette nature, le contrat est nul. l ieno-anee de leur «J T *• T . f P “ a «" rances faites
1 9 63 . Celui qui, dans ce cas a fait cette assurance sciemment , doit ]
payer au fisc une amende égalé a la somme enoncce dans la police. ' suran ce assure rnntrp 11 - j aussi -v alables que
1964. Mais si l’assureur a ignoré que la marchandise fût du nombre de vaisseaux qui se trouvent sur lés chan- p^lfc 1 ’ 333 '** evant no,alre P*' acte
reçue P rolnbe “» d * payer, a utre d’amende, que la prime tiers ou dans les ports (.3 nov. i 7 8t, 3 . Une police conditionnelle sera
igbo a 1967. La perne encourue par I assure se détermine d’après les 890. L’assnrance est réputée frandisposmons du Code penal duleuse, lorsqu’un individu fait as-
968. Chacun est libre de taire assurer sa propre vie. Urer un , îavlre un chargement
1969. Cependant cette assurance ne peut avoir lieu lorsqu’il y a peine ou tout autre objet qui ne lui ap- ■ • , . , • „ partient pas ou qu il ne peut repre-
1 9 J. , Mais . sl u ” a fsit a33urer la «e d «n Uers, l’assureur en est senter, du lorsqu’il assure deux ou
garant, a moins d’une clause contraire, lors même que ce tiers aurait plusieurs fois iui-meme ete la cause de sa mort. ’
.— que U vL».
ne.,w, , Ct ‘ 972 i Les pere et mère ’ leS enfants ’ les conjoints ou fiancés 891. Celui qui fait une assurance peuvent, pour leur propre compte, faire assurer la vie de leurs enfants, frauduleuse est poursuivi et puni seoe leur* pere et mere, et de leurs conjoints ou fiancés. Ion la loi ( 336 , C. Fr.'.
la ] fictif.
; chose ,
dressée pour le cas où les marchandises sont à l’étranger, et que l’assuré ignore le nom du navire qui doit les transporter et celui du capitaine; toutes ces circonstances y seront exprimées. L’assuré, en cas de sinistre, doit produire l’acte qui constate que les marchandises ont été embarquées surle navire quia éprouvé le malheur.
4 . Si un chargeur , capitaine ou subréc argue fait assurer la valen* de son n.avire et de sa cargaison .
(Du commerce maritime.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
objets, conjointement ou séparément.
Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre , avant ou pendant le voyage du vaisseau.
Elle peut être faite pour l’aller et le retour, ou seulement pour I un des deux, pour le voyage entier, ou pour un temps limité ;
Pour' tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables (Co. 356 , 358 ).
336 . En cas de fraude dans l’estimation des effets assurés , en cas de suppositions ou de falsification , l’assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles
(Co. 348 , 35 y ;— art. 8 , liv. 3 , tit. 6, ord . 1681).
33 ?. Les chargements faits aux Échelles du Levant, aux côtes d’Afrique et autres parties du monde, pour l’Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu’ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine.
Les marchandises elles - mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce.
Mais la police doit indiquer celui à qui l’expédition est faite ou doit être consignée, s’il n’y a convention contraire dans la police d’assurance (Co. 332 ; — art. 4 , ibid. ord. 1681).
338 . Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l’époque de la signature de la police.
339. Si la valeur des marchandises n’est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres : à défaut, l’estimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu’à bord (art. 64, ibid. ord. 1681).
34 0. Si l’assurance est faite sur le retour d’un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l’estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, el ! e sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transports (art.
65 , ibid. ord. 1681).
34i* Si le contrat d’assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l’art. 328 pour les contrats à la gross e(art. 5 , ibid. 168 1).
342. L’assureur peut faire réassurer par d’autres les effets qu’il a assurés.
L’assuré peut faire assurer le coût de l’assurance
CODE ESPAGNOL
l’âge et le signalement de la personne assurée :
2 0 Le nom de la matricule du navire sur lequel elle s embarque ;
3 ° Le nom du capitaine;
4 ° Le port de sortie;
5 ° Celui de ia destination ;
6° La somme convenue pour le rachat et les frais de retour en Espagne;
7 0 Le nom et le domicile de la personne chargée de négocier le rachat ;
8° Le délai dans lequel il doit avoir lieu et l’indemnité à payer s’il ne peut être fait.
85 a. Comme 342, C. Fr.
853 . Dans les choses assurées par le capitaine ou le chargeur qui s’embarquent avec leurs propres effets, un dixième pour cent doit toujours rester à leurs risques , et l’assurance ne pourra avoir lieu que pour les neuf dixièmes de leur véritable valeur.
854 - On ne pourra assurer les navires pour plus des quatre cinquièmes de leur valeur, en défalquant les emprunts faits à la grosse sur ces navires.
855 . La valeur des marchandises assurées doit être fixée -suivant celle qu’elles avaient sur la place du chargement-
856 . La signature apposée sur la police est une présomption légale que les assureurs ont reconnu juste l’évaluation qui y est faite.
Néanmoins, s'il y a eu fraude de la part de l’assuré dans l’évaluation des effets assurés, les assureurs seront admis à la prouver par l’estimation à juste prix des objets, ou par les factures et autres moyens légaux de preuve; si la fraude est démontrée, la responsabilité sera réduite à la véritable valeur des effets.
857. Si c’est par erreur, et non par le dol de l’assuré, qu’une estimation exagérée a été donnée aux effets assurés, l’assurance sera réduite à leur valeur légitime, soit par les parties elles-mêmes, on à défaut par jugement arbitral : les obligations de l’assuré et des assureurs seront fixées d’après le résultat , et il sera payé en outre à ceux-ci demi pour cent pour l’excédant.
Cette réclamation ne pourra avoir lieu, soit de la part des assureurs, soit de la part des assurés , après qu’ils auront eu connaissance de 1 arrivée et du sort du navire ( 336 , C. Fr.).