el 860. Comme 338 , 889 et 34 o, C. j Fr
CODE HOLLANDAIS
CODE PORTUGAIS
rer sous la dénomination générale de marchandises.
Cette assurance ne comprend pas l’or ou l’argent monnayés, les lingots de memes matières, les diamants, perles, bijouteries, et les munitions de guerre.
597. Les dispositions des art. 269 et 270, seront applicables si l’assurance est faite sur des navires ou des marchandises qui, lors du contrat d’assurance, étaient déjà arrivés au lieu de leur destination , ou sur quelque objet déjà endommagé avant cette époque , pourvu qu’il soit prouvé, ou qu’il y ait présomption que l’assureur avait connaissance de l’arrivée à bon port, ou l’assuré ou son mandataire de l’existence de
avarie des objets assurés, lors du contrat conclu ( 365 , C. jFr.).
598. La présomption mentionnée dans l’art. 270 n’existe pas à l’égard de l’assuré, si l’assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles , pourvu que , dans ce cas, la police énonce la dernière nouvelle qu’a reçue l’assuré à l’égard de l’objet assuré , et si l’assurance a été faite pour le compte d’un tiers , pourvu qu’en cas de dommage, on constate la date du mandat qu’a reçu le mandataire pour conclure l’assurance.
Dans ce cas, l’assurance ne pourra être annulée, à moins qu’il ne soit prouvé que l’assuré ou son mandataire connaissait la perte avant la conclusion du contrat (366 - 867, C. Fr.).