‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 440 sur 1385 · C. Holl · texte numérisé non relu

C. Holl

1710. Si le départ du n av * re exprimé sur la police, et < l ul s prouvé qu’il était parti auparav le contrat est nul. , ?

1711 à i 7 i 3 . Comme 60a a ou,.

C I H 7 °l Comme 608, CL Holl»* ajouté : Si l’assurance a ete or . .

par l’emprunteur ou son ma “ - meB i la police doit désigner exp 1 - - 0 „

les risques que ne courent p le prêteur ou l’emprunteur jV] ,

assurer, ou la somme

se f‘ ü

excédant

le

ET LES CODES DE COMMERCE ETRANGERS

(Des Assurances.)

SO

CODE RUSSE

1 97^ « 1974 - Hor. les cas énoncés ci-dessus , il n'est permis à personne de faire assurer pour son propre avantage la vie d’un tiers , à moins que ce dernier n \ ait donné son consentement en justice; sinon, la somme assurée sera confisquée au profit des pauvres comme amende.

1 97't ! > 9 / 9 - L assurance peut avoir pour objet la liberté d’un tiers fait prisonnier par les. ennemis ou les pirates; son consentement, dans ce cas. » n est pa» nécessaire; mais si sa captivité a eu lieu d’une autre manière, il j faudra qu il ait consenti judiciairement à l’assurance. Le prix du rachat d’un ! prisonnier peut être assuré.

1960. Le prêteur à la grosse aventure peut faire assurer le montant de j son capital , ainsi que les intérêts usités entre marchands, et la prime d’assurance ( 334 , C. Fr.). r

1981 et 19S2. Les armateurs peuvent aussi faire assurer l’engagement 1

f, a 7 e a ! ax S en j.L e , e d ul P a g e 2 les loyers payés par avance et le prix du fret ( 3-47 > L. rr. diff.j.

1983. L’assuré doit, par l’assurance, chercher à se mettre à l’abri des pênes , et non a faire des bénéfices.

. ^ dod iéire assurer une chose au-delà de sa valeur commune

a 1 époque de la conclusion du contrat (1' partie, lit. xi, art. z 1 1)

1980. Lorsqu’on assure les corps et quille du navire , il faut comprendre dans son estimation les frais d armement et d’équipement, les provisions, ! le loyer avance a l équipage, ainsi que la prime d’assurance, et évaluer le navire au prix qui! avait au moment du départ.

1986. .Mais si le fret a été assuré particulièrement, le prix d’assurance! des corps et quille du navire ne peut s’élever qu’à la valeur du navire et de i ses agrès au moment du départ, non compris les frais d’armement.

r ?. 7 a ‘ 9 ° 9 - Le, montant de 1 assurance sur marchandises ne doit point exceder le prix quel.es ont coûté, y compris tous les frais jusqu’à l’embarquement et la prime. J 1

1990. Lorsque l’assurance a pour objet le prix du fret, elle n’en doit point exceder le montant déterminé par les connaissements ou la chartepartie, ni celui des avaries particulières.

■X Le ? a ’ su,anee s sur des profits espérés, ou dits imaginaires , ne sont on iXhTfi qUe leCO , ntrat 1 Jaonce expressément, et que l’objet dont

“c.V“) e est que une manière précise (347 ’ c - Fr ” d &->

‘ 99 2 a 1994 - 11 n’est permis qu’entre marchands de stipuler des assu.-

nVe^f e V a ' latIOnS ' Jans le P rix des marchandises, à moins quelles n aient pour objet une augmentation préjudiciable au bien public - sous

pel " e V d j" S ce C f 5 ’ de conf,scatlon da la prime et de condamnation pénale.

9 ? 997 - Les assurances sur un objet quelconque, ne sont valables

que jusqna concurrence de la valeur réelle de l’objet énoncé dans t

de la nrime 6 L’aI- 1CUr eSt . mc,ndr0 ’ 11 Y a li ™ à restitution proportionnelle

àone a q P rc e e,L a ^e U dan^ J pXe ° M * * ~ ~ F*

cependant* avoù^ lieu poK L ’ aSSUra " Ce P eut

qui excèdent sa vâlen'rfc^

postérieure, , » d y a eu omission de déclaration par faute grave, l’assurance

même ^ '’ aSSUranCe ’ J ° r3 2000. Cette disposition s’applique également au cas où l’une des assu ra aoofi 56 C ° nC T P3r 6 Ct î K, de r établissement, et l’autre par son facteur

oààbU d !Ce U,qma d ° nné à 500 correspondant l’ordre de pendre

our lui des assurances, passe ensuite lui -lDPrnp 11 r» ervnfrnf H ~ - ?

avoir reçu l'ordre™.? °" daD * t P ”° L JUr d ue,c I u ’ un des assurances sans en son côufconclu un -““1 f-onstanee , ait de

sur l’assurance signée la dernière. ’ 3 res * ,u, tion de L pnme devra porter

ancien, qu’une “ % e , te assure ’ P ar le contrat le plus

second’ c q o„t^t “ vahif T” 3 . ^ ^ , ' ob j e * ^ rt ' ] 9 8 4}, le

e valide pour le complément; quant à l’excédant, il

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