Il est défendu d’assurer le
sommes empruntées à la grosse audelà de 6 p. 1 00 ( 347 ? § 5 , C. Fr. diffj.
893. II est défendu de faire assurer les marchandises et autres objets dont l’importation ou l’exportation est prohibée , ou qui ont fraudé les droits. La société d’assurance n’est tenue à aucun paiement de la marchandise prohibée ou en fraude qui serait perdue ou confisquée, envers celui qui n’en aurait pas fait la déclaration.