Cet état circonstancié doit
ORD. DE BILBAO
Amérique du Sud et Mexique.
ou une partie, sans déterminer le lieu où il veut la vendre , l’assuré devra en prévenir, afin dérégler le montant de l’assurance, d’après les risques qui pourront survenir : la police fera mention de toutes ces circonstances.
5 . L’assureur qui fait partie d’une société n engage ses co-associés qu autant qu il a exprimé qu’il agissait au nom de la société; si c’est I assuré qui est associé, il sera engagé personnellement . à moins qu’il n’ait contracté au nom de la société.
6. Lorsque l’assurance aura lieu pour le voyage complet, il faudra diviser les risques pour l’aller séparément du retour, afin que le paiement puisse s’en opérer avec distinction en cas de sinistre, mais avec déduction de demi pour cent de la somme à laquelle s’élèvera la partie annulée.
7. route assurance pour un prix excédant la valeur des marchandises assurées est nulle. Elle ne pourra comprendre que quatre-vingt-dix pour cent ; l’autre dixième restera au compte du propriétaire.
8. On peut assurer le profit espéré des marchandises jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent, si elles sont aux Indes ou dans d’autres pays éloignés ( 34 ÿ, C. Fr. diff.).
9 et iO. Si l’assurance est faite pour le navire , les apparaux , les préparatifs et les frais jusqu’à la sortie du port , le propriétaire du navire devra courir le risque de la cinquième partie de sa valeur: en cas de contravention, l’assurance sera nulle pour la partie excédant ce qu’il est permis d’assurer : à cet effet, et pour éviter la difficulté de l’évaluation du cinquième , en cas de perte du navire, le propriétaire devra dans la police fixer cette évaluation.
it et 12. Le contrat d’assurance !
est nul s’il a pour objet : la vie des hommes, des gains imaginaires, les loyers des gens de mer, les frets qui ne sont pas réalisés, excepté les profits espérés pour le commerce des Indes, ainsi qu’il est prévu par l’art. 8 i-dessus ( 347 , C. Fr.).
i 3 - Mais tout passager pourra faire assurer la liberté de sa personne; dans ce cas, les pobees devront contenir, le nom, le pays, l’àge et la condition de celui qui se fait assurer, tous les signes et autres indices qui peuvent servir à le faire connaître; le nom du navire, du port où il se trou- ; ve, et celui du port de sa destination; la somme qui doit être payée en cas ; de prise ou de captivité, pour la 1 rançon et pour les frais du retour; la personne à laquelle la somme 1 sera remise , et sous quelle peine : \ on indiquera également le terme de ! la rançon, les moyens à employer et ' celui à qui doit en être confié le* soin. !
( Du commerce maritime.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
CODE ESPAGNOL
La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l’assurance (Co. 334 } 34 7 '•> — 20
et 2i, liv. 3 , tit. 6, ord. 1681).
343. L’augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n’aura pas été déterminée par les contrats d’assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d’assurance.
344 * En cas de P erte des mar ~ ehandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu’il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs 1 achat des marchandises, et d’en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l’équipage (Co. 281 - — art. 62 y liv 3 , tit. 6, ord. 1681)
345 . Tout homme de l’équipage et tout passager qui apportent des pays étranger des marchandises assurées en France, sont tenus d’en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s’effectue , entre le mains du consul de France, et, ; défaut, entre les mains d’un Français notable négociant, ou du magistr; du lieu (art. 63 , ibid. ord. 1681).
346 . Si l’assureur tombe en faillite lorsque le risque n’est pas encore fini, l’assuré peut demander caution ou la résiliation du contrat.
L’assureur a le même droit en cas de faillite de l’assuré.
347 * Le contrat d’assurance est nul, s’il a pour objet :
Le fret des marchandises existant à bord du navire;
Le profit espéré des marchandises ;
Les loyers des gens de mer ;
Les sommes empruntées à la grosse;
Les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse (Co. 317, 3 19,
334 , 342 , 36 1; — art. i 5 à 18, ibid.
ord. 1681).
34 S- Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l’assuré, toute différence entre le contrat d’assurance et le connaissement , qui diminueraient l’opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l’assurance.
L’assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence n’auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l’objet assuré (Co. 365 ).
Section 2. — Des obligations de l’assureur et de l’assure.
349. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l’assuré, l’assurance est an- | nulée; l’assureur reçoit, à titre d’in- 1 demnité, demi pour cent de la somme
i 3. Des obligations de l'assureuret de l’assuré.
861. Comme 35 o , C. Fr. Il est ajouté: Les contractants peuvent stipuler les exceptions qu’ils jugeront convenables, mais ils doivent nécessairement en faire mention dans la police; sans quoi, elles neprodui raient aucun effet.
862 et 863 . Comme 35 o, 35 i et 352 , C. Fr.
864 - Les assureurs ne répondent pas des dommages survenus au navire par défaut d’observation des ordonnances maritimes , mais seulement de celui qui pourrait arriver au chargement assuré, par suite de cette infraction.