Comme 36 1, C. Fr
870. Lorsque le chargement sera transporté sur un autre navire après le commencement du voyage , par suite de 1 innavigabilité de celui désigné dans la police, les risques courront toujours pour le compte des assureurs, quand même le navire serait d'un tonnage différent et d’un autre pavillon que le navire, d’où le chargement a été transbordé.
Si rinnavigabüité du navire survenait avant la sortie du port de l’expédition , les assureurs auront l’option de continuer ou d’arrêter l’assurance, en payant les avaries déjà survenues.
871. Lorsque la police ne fixera pas l’époque pendant laquelle les risques sont au compte des assureurs, on observera ce qui est prescrit par Part.
835 pour les prêts à la grosse.
~ 7 2 . Lorsque la police fixera l’assurance à un temps limité, la responsabilité des assureurs cessera à l’expiration du terme, quand même les choses assurées courraient encore des risques.
Les résultats de ces risques pourront alors être l’objet de nouveaux contrats de la part de l’assuré.
873. Le retard involontaire du départ du navire, ne porte pas de
la quille du navire ne peut être faite pour la valeur entière du navire, avec tous ses apparaux et tous les frais, jusqu’à ce qu il ait fait voile.
6o3. II est permis de faire assurer des navires déjà sortis du port, ou des marchandises déjà transportées hors du lieu où le risque devait commencer pour le compte de l’assureur, pourvu que la police énonce , soit l’époque précise du départ ou du transport soit l’ignorance de l’assuré à cet égard.
Dans tous les cas, la police doit énoncer, à peine de nullité, la dernière nouvelle parvenue à l’assuré, concernant le navire ou les marchandises , et si l’assurance est faite pour le compte d’un tiers, la date que porte sa lettre d’ordre ou d’avis, ou la déclaration expresse que l’assurance est faite sans mandat de 1 intéressé.
6 o 4 - Si l’assuré fait dans la police la déclaration qu’il ignore 1 époque du départ des navire ou marchandises, et s’il se trouve que l’assurance a été contractée après leur départ de l’endroit d’où le risque de l’assureur a commence, celui-ci pourra exiger de l’assuré, dans le cas d’avarie, la déclaration sous serment qu’il n’a pas connu le jour du départ.
6 0 5 . Si la police n’énonce pas que le navire est parti, nique l’assuré ignore l’époque du départ, l’assuré est censé avoir reconnu que le navire était encore dans le lieu d’où il devait mettre à la voile, au départ du dernier courrier arrivé avant la signature du contrat, ou s’il n’y a pas de poste régulière , à la première oc casion favorable pour en porter la nouvelle.
606. L’assurance est nulle lors qu’elle a été faite sur des navires qui ne se trouvent pas encore au lieu d’où les risques doivent commencer, ou qui ne sont pas encore prêts pour entreprendre le voyage ou pour prendre charge; elle est nulle encore, lorsque l’assurance a été faite sur des marchandises qui ne peuvent être chargées immédiatement, à moins que ces circonstances ne soient exprimées dans la police, ou que la police ne contienne la déclaration que l’assuré n’en a aucune connaissance , et n’énonce la lettre d avis ou d’ordre , ou la mention qu’elle n’existe pas, et dans tous les cas n’indique la dernière nouvelle que l’assuré a reçue du navire ou des marchandises.
L’assuré et son mandataire sont tenus, en cas de dommage, d’affirmer
leur ignorance sous serment, sur la demande de l’assureur.
607. La police d’une assurance sur des sommes prêtées à la grosse, cl doit exprimer séparément la somme d
privilège que comprend l’assuré ( 34 7 , C. Fr. diff.). as »urance
1710 et 1716. Comme 6oq et fi,, C. Holl. y * b, °,
1 7 1 7 a I 7 2 ^. Comme 612 à 61 C. Holl. a0l8 >
1724. Les assurances contre l’i n cendre peuvent être faites pour un temps déterminé, et pour la valeur intégrale des objets assurés.
23. L’assurance sur la vie d'u a individu peut se faire pour un tem ps déterminé. L’évaluation de la somme et la détermination des conditions de assurance sont laissées à la volonté des parties.
1726. Tout assureur peut , en tout temps, faire réassurer par d’antres assureurs, les objets qu’il a lui-même assurés. La prime de réassurance peut être moindre , égale ou plus forte que la prime de l’assurance. Les conditions, clauses et risques peuvent être différents ou les mêmes (3^2, C. Fi.).
1727. Lorsque, par une renonciation notifiée, l’assuré a déchargé l’assureur de toute obligation ultérieure, il a le droit de faire assurer de nouveau le même objet pour le même temps et contre les mêmes risques. Dans ce cas, il devra être fait mention de l’ancienne police sur la nouvelle, et de la notification de la renonciation, à peine de nullité de 1 assurance.
Section 3 . — De l’évaluation des
1728. La valeur des objets assurés portée sur la police ne fait point foi en cas de contestation, à moins quelle n’ait été fixée par des experts nommes par les parties. A défaut de cette esa iuation, la valeur des objets assures peut être établie par les^ preuves a mises par le présent Code.
172Q Comme 619, C. Holl.
3 o. La valeur des marchandises.
es ou u es maselon
provenant des fabrtqt pasins de l’assuré, est estimée le prix auquel elles pourraient sevendre au lieu du chargement.
. 7 3 1 .Les marchandises acquises P échange sont évaluées au P 1 ** ^ ^ en pourrait obtenir, si elles , échangées au lieu du âec ^ g,,
C ' ( 734 ’ L’assurance sarptob^ est nulle pour la partie don , lisation ne pourrait j?as etr ment prouvée
-.c l’assurance de t - ,