Le propriétaire d’un navire
2022. Mais si une partie de la somme liquide, que le premier assureur •levait restituer, lui est remise, cette remise profite au réassureur
prime doit être restituée, si i assure connaissait la perte, ou l’assureur l’arrivée du navire, avant la signature du contrat (367, § 2, G. Fr.).
2027 à 2029. L’assuré ne peut alléguer, dans ce cas , comme exception que la nouvelle qu’d a célée était incertaine; il répond des fautes de son fondé de pouvoirs.
2ü3o à 2032 . Il doit , quand il s’agit d’assurances de navires , donner toutes les indications et descriptions nécessaires, et veiller à ce que le bâtiment soit bien équipé pour faire le voyage.
2033 à 2036 . Dans les assurances en temps de guerre, l’assuré doit déclarer s’il porte des marchandises ou des effets prohibés, tels nue munitions, armes, etc., si ce n’est pour les besoins dn navire.
2037. Il n est pas permis aux vaisseaux neutres, de prendre à bord des officiers de terre ou de marine et des soldats des puissances belligérantes.
2038 . Ln tiers, au plus, seulement de l’équipage peut appartenir à une
des puissances belligérantes. 11
et 2040. Toute cargaison d’un vaisseau neutre destinée à un port assiégé, bloque ou fermé etroitement, est réputée chose prohibée
204 1 a 2044. Si une partie des marchandises prohibées n’a pas été déclarée par assure, 1 assureur n est tenu à aucune indemnité en cas d’avaries, mais 1 assure doit payer la prime. Celui-ci est tenu de déclarer le lieu où il doit rejoindre le convoi dans le cas où il voyagerait de conserve; sinon, si le navire périt en e rejoignant, l’assureur n’est pas responsable (art. 2 ! 21).
2040- Lorsqu il s agit d assurer un navire qui a déjà misa la voile, ou sa cargaison, I assure don exactement déclarer l’époque et le lieu du départ et celui de la destination. r
2046 et 2047. Lorsqu’on a assuré contre les risques de mer, des marchandises parmi lesquelles il s en trouve qui soient sujettes à détérioration, 1! tant indiquer exactement leurs quantité et qualité
2°48. Si ces marchandises n’ont été chargées que sous la dénomination gen-rale d objets de commerce , de chargement , etc. , l’assureur n’est pas tenu a la réparation des dommages résultant de leur qualité corrnptible. anra’ient ' ^ meme \ d . a! ? s ie ^ où des esclaves, ou animaux vivants,
trat d ns-ntance 3 ^ 63 s ? ns , decla f atlon 1 et compris seulement dans le contrat d assurance sous des dénominations générales
men^décDvTf ‘ a ! s ™ e a P°“ r objet la vie d’un homme, il faut notamon âge. . état de sa santé et sa profession.
OBD. DE BILBAO.
Amérique du Sud et Mexique.
i 4 * Si, après que l’assureur a remis ie montant de l’assurance pour le rachat du captif ou prisonnier, celui-ci meurt avant le temps de sa rançon , le prix doit être restitué à l’assureur.
1 5 . L’assurear, en cas de sinistre, ne doit payer que les 90 centièmes des marchandises qui sont justifiées avoir péri (art. 7). Il ne sera pas tenu de rendre la prime reçue.
16. Il est interdit de faire des assurances doubles, sous peine de nullité. En cas de concurrence de deux assurances sur un même objet, la
j ou d’un chargement non assuré quijplus ancienne sera seule valable, et n’aurait aucune nouvelle du bâti- j la prime devra être restituée sous ment, et qui craindrait qu’il n’eût -déduction du dixième et des frais. Si fait naufrage, est autorisé à le faire j le navire est arrivé avant que le derassurer; mais il est tenu de fournir. nier assureur ait connu l’existence aux assureurs un état de tous les j d’une assurance antérieure, la prime documents qu’il a recueillis sur le' qu’il a reçue lui sera acquise, navire, d’indiquer tout ce qui est! Mais si le navire se perd avant que : parvenu à sa connaissance, et de leur la première assurance soit parvenue signaler la cause de son ignorance sur j à la connaissance des derniers assu- j son existence. L’assureur d’un na\ire reurs , tous les assureurs doivent j ou d’un chargement, dans ce cas, doit | contribuer à la perte au marc le; exprimer dans son contrat s’il prend franc , et si parmi eux il en est qui 1 pour son compte les chances du nau- soient tombés en faillite, les autres frage passé ou futur (365 à 368 , C.Fr.).
899. Mais si le propriétaire a déjà reçu la nouvelle du naufrage du navire, et que cette fraude ou tout autre acte de mauvaise foi vienne à se découvrir, il est poursuivi et jugé selon la rigueur des lois (ibid.).