‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 448 sur 1385 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du contrai d* assurance maritime.

900. Le contrat d’assurance maritime est parfait par la remise aux asssurés de la police, dûment rédigée et signée par les assureurs, et le paiement de la prime exprimée dans le contrat.

901. Tant que cette prime n’a pas été payée , et que la quittance n’en a pas été donnée sur la police, le navire et le chargement ne sont pas sous la responsabilité des assureurs.

902. L’assurance du chargement contre tous les dangers, commence au moment où la marchandise quitte le rivage, et se prolonge jusqu’à son déchargement ( 34 * et 328, C. Fr.).

903. Lorsque des marchandises en chargement sont embarquées à bord du navire, ou lorsqu’au déchargement elles sont placées sur des barques de transport, et qu’ elles sont assurées contre toute espèce d’accidents, il doit être énoncé dans le contrat si elles sont soumises à l’assurance depuis le moment où elles quittent le rivage jusqu’à leur débarquement, sur quelqu’embarcation que ce puisse être.

904. S’il est dit dans la police que des marchandises ou un chargement

devront rapporter la part de ceux ci. j

17. - Nul ne pourra faire assurer la 1 somme d’argent empruntée à la grosse, sous peine de nullité; mais il sera :

loisible aux prêteurs de faire assurer !

la somme prêtée seulement, non compris les intérêts (347 7 C* Fr.).

Page 1