Quand les assurances seront
faites pour des marchandises sujettes à se corrompre ou à se détériorer, les dommages qui en proviendront ne seront pas pour le compte de l’assureur ( 355 , C. Fr.). :
19. Comme 35 o, C. Fr. Le reste de ; l’article contient des détails sur las- j surance des marchandises transportées i du port de Bilbao a Oleveagga , lieu i de déchargement. L’ordonnance n’y j est plus applicable maintenant.
20. Si une assurance faite sans j fraude excède la valeur des marchan- ; dises chargées, elle subsistera jusqu’à concurrence de leur estimation; en cas de perte, les assureurs seront tenus chacun au paiement du prorata des quantités par eux assurées.
21. Lorsque l’assureur, avant qu’aucune nouvelle soit parvenue , est instruit que la valeur de la chose ; assurée a été excédée, il doit restituer i la partie de la prime correspondante à l’excédant qu’on lui a déclaré.
22. En cas de changement d’itinéraire du navire ou des marchandises, l’assuré devra en prévenir l’assureur, | qui peut ou continuer ou annuler la ; police en restituant la prime avec déduction de demi pour cent. Si l’assuré change l’itinéraire sans en donner avis , l’assureur restera libre de toute responsabilité sans être tenu de *
estituer la prime. 1
82 (Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
CODE ESPAGNOL
ri. 3 7, 'préjudice à i’assuré , en ce sens que le délai porté dans la police se trouve prorogé, quant aux effets de l’assurance, pour tout le temps de la prolongation de séjour.
874. On ne peut exiger la réduc tion de la prime d’assurance, lors même que le navire aurait terminé son voyage , ou aurait déposé le chargement dans un port moins éloigné que celui désigné dans le contrat.
SyS. Le changement qui pourrait survenir dans la direction ou dans le voyage du navire, par un accident de force majeure, pour sauver le navire ou son chargement, n’exemptera pas les assureurs de leur responsabilité
( 35 o, C. Fr.).
76. Les escales qui se font par nécessité pour la conservation du navire et de son chargement sont comprises dans l’assurance, quand même il n’en serait pas fait mention dans le contrat, à moins de condition expresse contraire ( 35 o, C. Fi\).
877. L’assuré est dans l’obligation de communiquer aux assureurs tous
es renseignements qu’il reçoit sur les dommages ou pertes survenus aux choses assurées.