‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 450 sur 1385 · Le capitaine, qui a fait assurer · texte numérisé non relu

Le capitaine, qui a fait assurer

assurée (Co. 25 a, 2S8, 633 ; — liv. 3, tit. 6, ord. 1681).

35 o. Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par temi pête, naufrage, échouement, abori dage fortuit, changements forcés de I route , de voyage ou de vaisseau , par j jet, feu, prise, pillage, arrêt par ! ordre de puissances, déclaration de j guerre, représailles , et généralement : par toutes les autres fortunes de mer ! (Go. 352 , 355 , 407, 435 ; — art. 26, ibid). j 35 1. Tout changement de route,

I de voyage ou de vaisseau , et toutes I pertes et dommages provenant du i fait de l’assuré , ne sont point à la | charge de l’assureur ; et meme la prime lui est acquise, s’il a comj mencé à courir les risques (Co. 36 1,

| 364, 392 ;—art. 27, ibid. ord. 1681).

352 . Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre

j de la chose, et les dommages causés ; par le fait et la faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs (art. 29, ibid . ord. 1681).

353 . L’assureur n’est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l’équipage connues sous

le nom de baraterie de \ patron , s’il les effets chargés pour son compte ou n’v a convention contraire. (Co. 2i6, jpar commission, justifiera leur achat 221 ; — art. 28, ibid. ord. 1681). aux assureurs, en cas de sinistre,

354 . L’assureur n’est point tenu du | par les factures des vendeurs, et leur pilotage, louage et lamanage, ni embarquement et transport sur le

d’aucune espèce de droits imposes sur le navire et les marchandises (art.

3 o, ibid. ord. 1681).

355 . Il sera fait désignation, dans la police, des marchandises sujettes parleur nature à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon, les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce 11’est toutefois que l’assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police (art. 3 1 , ibid. ord. 1681).

356 . Si l’assurance a pour objet des marchandises pour l’aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination , il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retou n’est pas complet, l’assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s’il n’y a stipulation contraire (art. 6, ibid.).

35 j. Un contrat d’assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés est nul à l’égard de l’assuré seulement, s’il est prouvé qu’il y a dol ou fraude de sa part (Co. 336 , 359; — art. 22, ibid. ord. 1681).

358 . S’il n’y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu’à concur-

navire par un certificat du consul espagnol, ou, à défaut, de l’autorité civile du port du chargement, ainsi que par les actes d’expédition et d’autorisation de la douane.

La même obligation est imposée à tout assuré qui navigue avec ses propres marchandises ( 344 ? G* Fr.).

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