‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 451 sur 1385 · Comme 343 , C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 343 , C. Fr

880. Lorsque la restitution du navire et de son chargement est faite gratuitement par les capteurs capitaine, elle tourne au profit des propriétaires respectifs, sans obligation, de la part des assureurs, de payer les sommes assurées.

881. Lorsqu’on n’a pas fixé dans la police l’époque à laquelle l’assureur doit payer les choses assurées ou les dommages qui sont à son compte, il sera obligé d’effectuer le paiement dans les dix jours qui suivront la réclamation légitime de l’assuré (382 et 383 , C. Fr.).

882. La demande en exécution d'un contrat d’assurance doit être accompagnée de pièces justifiant .*

Le voyage du navire ; L’embarcation des effets assurés; Le contrat d’assuranee;

La perte des choses assurées.

Ces pièces seront communiquées, en cas de contestation judiciaire , aux assureurs , pour que, sur leur vu.

CODE HOLLANDAIS

prêtée et le profit maritime; autrement l’assurance est censée ne pas comprendre le profit maritime.

608. Toute assurance sur des sommes prêtées à la grosse est nulle, si la police 11’énonce :

Le nom de i’emprunteur , quand même ce serait le capitaine,

Le nom du capitaine et du navire qui fera le voyage,

La destination du navire.

L’indication de l’emploi des sommes pour radoub ou autres frais nécessaires dans le lieu du chargement ou dans un port de relâche forcée ( 347 ? G- Fr.).

609. Si, pendant le voyage, le capitaine s’est trouvé dans la nécessité d’emprunter à la grosse, le prêteur peut faire assurer le montant du prêt, lors même qu’une assurance aurait déjà eu lieu sur des objets affectés au prêt (ibid.).

610. Lorsque, sans nécessité et dans le seul intérêt de l’emprunteur, un navire ou des marchandises déj assurés sont affectés à un prêt à la grosse, le prêteur est subrogé aux droits que l’emprunteur aurait cor tre l’assureur, jusqu’à concurrence de la somme prêtée.

6i 1. Cependant, si le prêteur n’a pas été averti du contrat d assurance, et s’il l’affirme sous serment, les assureurs à la grosse ne seront pas libérés ; mais, en cas de dommage, l’assuré est tenu de leur céder les droits qu’il aurait sur les assureurs du navire ou des marchandises, en vertu de la subrogation légale.

Si le prêteur exerce son droit directement sur les assureurs du navire ou du chargement, les assureurs de la somme prêtée seront libérés , en restituant la prime.

612. Il est permis de faire assurer des marchandises pour la valeur entière qu’elles auront au temps et au lieu.de l'envoi , avec tous les frais faitsjusqu’à bord du navire, la prime d’assurance comprise , sans qu’il soit besoin d’une désignation de la valeur de chaque objet.

61 3 . La valeur réelle des objets assurés peut être augmentée du fret, des droits d’entrée et autres frais qui, lors de l’heureuse arrivée, doivent être nécessairement payés , pourvu qu’il en soit fait mention dans la police ( 347 ? C. Fr.).

61 4 - Si les objets assurés n’arrivent pas à bon port, l’augmentation mentionnée en l’article précédent sera sans effet, si elle empêchait en tout ou en partie le paiement du fret , des droits d’entrée et autres frais.

Mais si le fret a été avancé au ca-

CODE PORTUGAIS

OU

ions,

pilaine, d’après une convention faite ~ t

avant le départ, l’assurance existejles marchandises

ou autres propriétés, leur valeur réel le, au moment de la perte ou du dl mage, sera prouvée par l’affir^' sous serment de 1 assuré. °

Section 4. — Du commencement et de lajin des risques.

C HoÏÏ. h ,7/ * 3 ’ C ° mme ^ à63î >

1744. Si l’assurance a été faite SUr

des marchandises qui doivent être transportées sur des rivières canaux , dans des embarcati barques, charrettes ou voitures Jes risques commencent, à l’égard des assureurs, lors du dépôt des marchandises dans les lieux où elles doivent être chargées.

1745. Dans les cas prévus par l'article précédent, l’époque des risques de l’assureur court sans interruption, lors même que les marchandises seraient déchargées pendant le voyage* emmagasinées ou rechargées' sur d'autres navires, barques ou voitures, jusqu’à leur arrivée et déchargement au lieu de destination , ou jusqu’à leur remise en lieu sûr.

1746 et 1747* Comme 6 32 et 633 , C. Holl.

748. La police d’assurance contre l’incendie doit énoncer l’époque précise du commencement et de la durée des risques , à peine de nullité.

1 749 - Comme 634 , C. Holl.

Section 5 . — Des droits et obligations de l'assureur et de l assuré.

1 750 et 1751. Comme 635 et 636 , C. Holl.

1752. Comme 35 o , C. Fr., et 637 , C. Holl.

1753 et 1754. Comme 638 et 639 , C. Holl.

1755 . L’assureur ne répond pas des pertes ou avaries causées par e fait de l’assuré. Si le risque est commencé, il a le droit d’exiger ou e re tenir la prime. ..

1 7 56 Comme 353 , C. Fr. A C. Holl.

1757 et 1 , 58 . Comme 64 1 et Ô 4 5

des

. >7 1 C. Holl.

1 7 5 q. En cas d’assurance su» mai'chandises qui doivent être ® portées par terre, canaux ou u'» e ’ OU alternativement, lassure ur n lépond pas des pertes survenue», dater du moment où, sans nee »

le voyage a cessé de continuer a ^ lieu de la même maniéré, 1 chemins ordinaires. .

1 760. Si la lettre de V01 ’“ rt é su prime la cause du retard apport ^ transport, l’assureur est ^ ,-

P sponsabilitépour ledomna^

toute resp^u. — 1 ,

arrivé postérieurement a 1 ep q ’ i: --~ auraient « u

ou

tre

ET LES CODES DE COMMERCE ETRANGERS

Des Assurances.)

CODE PRUSSIEN

2001. Lorsqu'il s’agit d’assurer la liberté d’un tiers, on doit surtout déclarer s’il se livre à des entreprises périlleuses pour sa personne, ou s’il a conçu de tels projets.

2002 Celui qui fait assurer le fret d’un chargement de sels ou autres objets susceptibles de se fondre, lorsqu’ils sont déposés dans le navire sans emballage , doit déclarer expressément si le fret a été stipulé pour une quantité reçue ou pour une quantité à livrer; faute de quoi, il y a lieu de prendre comme règle des indemnités la quantité a livrer.

2o 53. S’il a été assuré contre l’incendie des marchandises , meubles et effets, l’assuré est tenu de faire connaître exactement leur nature.

2054 à 2056 . La poudre, le souffre, le salpêtre, etc., doivent être désignés exactement, sous peine de perdre tous droits à la prime. L’or, les billets de banque et de commerce, etc., ne sont pas réputés assurés, à moins qu’fis n’aient été expressément compris dans le contrat d’assurance; celui qui veut stipuler des assurances contre l’incendie doit déclarer si la maison, qui renferme ces objets , est garantie du feu, ou est environnée d’un voisinage dangereux.

2067. Sont réputées maisons garanties du feu, celles dont tous les murs et les cheminées sont construits en pierres.

2 o 58 à 2063. Ne peuvent être considérés comme tels, des édifices couverts, en tout ou en partie, de matériaux inflammables , tels que bardeaux, planches, pailles, roseaux , joncs, etc.

2064 à 2068. Le contrat d’assurance doit être passé par écrit, ou par 1 intermédiaire d’un courtier, qui doit délivrer aux parties un extrait de son journal. Dans les vingt-quatre heures de la signature du contrat par l’assureur, la prime doit être payée par celui-ci, sous peine d’y être contraint par voie exécutoire ( 332 , § i,C. Fr.).

2069. La police doit énoncer le nom de l’assuré.

2070. Un commissionnaire qui expédie des marchandises pour le compte d’un tiers peut stipuler des assurances, soit en son nom , soit au nom du propriétaire.

2071. Il n’est permis qu’aux négociants de prendre des assurances sans se nommer, et sous la dénomination, au porteur, ou pour le compte de l'intéressé.

2072. Mais si, dans la suite, l’assureur est tenu de payer des indemnités, il peut exiger que l’assuré soit nommé et produise son engagement.

2073. La police doit encore énoncer l’objet assuré, et l’indiquer d’une manière suffisante par des marques distinctives.

et celui du patron.

3075. Si, par erreur, le nom du navire se trouve mal énoncé , l’assurance est nulle, et la prime doit être restituée sans retenue.

2076. Mais si l’assuré a commis l’erreur lui-même, par faute grave ou médiocre, l’assureur est autorisé à faire la retenue usitée.

2077. Une erreur, dans des enonciations accessoires, ne peut exercer aucune influence; il en est de même, lorsqu’il a été donné postérieurement sans dol , un autre nom au navire.

2078. Si la dimension et la qualité du navire ne sont pas déclarées d une manière exacte, et que cette circonstance induise l’assureur à croire le danger moins grand qu’il n’est réellement, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 2076.

2079. Il en est de même lorsqu’il y a erreur dans la déclaration du nom du patron.

2080 à 2083. Si le nom du navire est inconnu, on peut assurer les marchandises venant de l’étranger comme étant à bord d’un navire non dénommé; mais alors tous les détails et toutes les descriptions les plus circonstanciées doivent être relatés sur la police , afin de distinguer les objets assurés. Dès que le nom du navire est connu, i’assuré doit le faire connaître à l’assureur, sous peine dune amende double delà prime.

208.^ T .nrî/tii'il î'amt /l’ascnranod T» Aitr nKiatc niïi r.

CODE RUSSE

assurés seront embarqués à bord d'un navire déterminé, et que cependant il soit reconnu que ce navire ne peut tenir la mer et aborde dans un port où le capitaine loue un autre bâtiment pour transporter la marchandise à destination, dès le moment ou elle a été transportée sur un autre navire, elle n’est plus sous la responsabilité des assureurs , à moins de stipulation contraire (392, C. Fr.

go 5 . L’assurance d’un navire depuis un port désigné jusqu’à un autre port également déterminé, commence du moment où il quitte le rivage ou sort du port , jusqu’à l’instant où il jette l’ancre dans le port de sa destination, et meme vingt-quatre heures après, à moins de stipulation contraire dans la police.

906. Si un armateur fait assurer un navire ou un chargement, dont il n’a pas de nouvelles depuis long-

ORD. DE BILBAO

Amérique du Sud et AI xique.

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