bi après! assurance, mais avant
le départ du navire, le voyage est arrête par le fait des propriétaires du navire ou des marchandises , l’assurance sera annulée et la prime restituée avec la retenue de demi pour cent.
24. Quand l’assurance se fera pour le navire et les apparaux, pour un temps limité, sans but de voyage déterminé ni désignation de ports , l’assurance sera complète le jour où expirera le terme exprimé dans la police ( 363 , C. Fr.).
25 . On peut assurer les objets perdus , dérobés ou endommagés ; mais si les objets avaient péri ou avaient été dérobés ou endommagés longtemps avant l’assurance, par exemple : sur terre, à raison d’une lieue par heure, l’assurance sera
nulle sans qu’aucune exception puisse etre opposée , à moins cependant temps , les assureurs doivent expri- qu’elle n’ait été faite sur bonnes ou mer sur la police s’ils répondent du j mauvaises nouvelles, si l’assureur ne naufrage ou des dommages passés et peut prouver que l’assuré a connu la
avenir.
907. Un délai de quinze jours est fixé pour le chargement et le déchargement des marchandises assurées, temps pendant lequel l’assureur reste responsable. Passé ce délai, l’assuré perd le droit de réclamer une indemnité en cas de naufrage ou de perte, à moins de convention contraire.
perte ou le dommage avant l’assurance ( 365 , 366 , C. Fr.).
26. L’assurance est nulle lorsque l’assureur a eu connaissance de l’arrivée du navire ou des marchandises avant d’avoir signé la police (307, C. Fr.).
27. Dans les cas ci-dessus, l’assuré sera tenu de rendre ce qu’il a
908. Si un navire assuré, ayant mis (reçu , et sera condamné à une à la voile pour la destination couve- amende de cinquante pour cent;
si c’est l'assureur qui a eu connaissance de la perte , il sera condamné à restituer la prime et à payer une amende de dix pour cent ( 368 , C. Fr.).
28. Tout assureur devra, ainsi que l’assuré, avant de signer une police, donner connaissance des avis bons ou mauvais qui lui seront transmis sur le navire et son chargement.
27. Toutes lesfoisque l’assuréaura reçu l’avis de l’arrivée du navire, de
04. Lorsqu’il s’agit d’assurance pour des objets qui se transportent sur des rivières ou par terre, le maître du bateau, dans le premier cas, et, dans le second, le voiturier ou la poste, qui effectuent le transport, doivent être désignés dans la police.
2 0 85 . Lorsqu’on fait assurer la vie ou la liberté d'un tiers, i! faut que la police contienne ses prénoms, nom de famille, et son état, ou quelqu’autre signe caractéristique qui le distingue des personnes portant le même nom.
2086. Dans les assurances contre l’incendie, il faut indiquer le lieu et 1 état de l’édifice qui renferme les objets assurés (art. 2054 à 2006).
2087. Si les contractants ont fixé entre eux la valeur de l’objet assuré, cette valeur doit être énoncée dans la police.
2088. Il faut, en outre, déterminer exactement le montant de l’assurance.
nue, change de route sans nécessité, entre dans un port et qu’il périsse, l’armateur perd ses droits à l'indemnité, à moins qu’il ne soit prouvé que le navire n’a changé de direction que forcé par la tempête, la violence des vents, le manque de vivres, d’agrès ou par toute autre cause légitime. Mais si la police comprend même les cas de ruse, et de mauvaise foi, la compagnie est obligée de payer la mar-, chandise qu’elle a assurée , comme si j l’avarie, de la mort du capitaine, ou le dommage eût été occasionné d'une de tout autre malheur arrivé à la
chose assurée, il devra en faire part aux assureurs.
3 o. L’assuré, après avoir éprouvé un sinistre, peut faire aux assureurs l’abandon de la chose assurée dans le plus prompt délai devant le tribunal du consulat. Si les assureurs sgdî absents, l’assuré, autorisé parle prieur et les consuls, sera leur représen-
autre maniéré.