CHAPITRE IV
De F exécution du contrat d* assurance maritime.
909. Si un navire ou son chargement périt, l’assureur a le choix ou de
payer le montant de l’assurance et de 'tant , pour recouvrer les chose: prendre les objets délaissés, ou de abandonnées, le tout sans préjudice rembourser la différence en abandon- des autres droits et frais qui lui sont nant aux armateurs ce qui a été sau-jdus ( 3 y 3 , C. Fr.). vé(382, C. Fr.). 3 i. Aucun abandon ne peut être |
910. Dans le premier cas, tout ce J fait, si ce n’est dans le cas de capture, I qui a été^sauvé du naufrage, soit du de naufrage, de bris ou d échoue- j navire soit des marchandises, appar-jment du navire, d’arrêt d une puis-! tient en toute propriété aux assureurs,' sance étrangère, ou de la perte en- ; qni paient alors les primes de sauve, j cière de la chose assurée. Tous au- i tage et d’entretien, ainsi que toute='tres dommages sont réputés avaries J
83 (Du commerce maritime.}
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
rence delà valeur des effets chargés d’après l’estimation qui en est faite ou convenue.
En cas de pertes, les assureurs sont tenus d’y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées.
Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l’indemnité de demi pour cent (Co.
36 o, 4 °ï ; — 24 et 2S , tit. 3 , liv. 6 , ord. 1681).
359. S’il existe plusieurs contrats d’assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l’entière valeur des effets chargés, il subsistera seul.
Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents, sont libérés; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée.
Si l’entière valeur des effets chargés n’est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l’excédant en suivant l’ordre de la date des contrats (Co. 335 , 35 j).
36 0. S’il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d’une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt (Co. 358 , 401; — 24 et 25 , ibid. ord. 1681).
36 1. Si l’assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu’il n’en est désigné dans le contrat, 1 assureur n est tenu que de la somme qu’il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés ; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées (Co. 34 y, 35 1, 392 ; — art.
32 , ibid. ord. 1681).
362. Si le capitaine a la liberté d’entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement, 1 assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu’ils sont à bord, s il n’y a convention contraire (art. 33 , ibid. ord. 1681).
363 . Si 1 assurance est faite pour un temps limité, l’assureur est libre après l’expiration du temps , et l’assure peut faire assurer les nouveaux risques (art. 34 , ibid. ord. 168 1).
364 - L assureur est déchargé des risques et la prime lui est acquise si 1 assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route.
L assurance a son entier effet , si
CODE ESPAGNOL
ils effectuent le paiement de l’assurance ou formulent leur opposition.
883 . Les assureurs pourront contredire les faits sur lesquels s’appuie la demande de l’assuré, et être admis à la preuve contraire , sans préjudice du paiement de la somme assurée, qui doit s’effectuer sans r tard , si la police d’assurance est exécutoire , et si le demandeur fournit caution suffisante pour répondre, dans le cas de restitution de la somme perçue ( 384 , C. Fr.).
884* Par le paiement de la somme assurée , l’assureur se trouve subrogé au lieu et place de l’assuré pour tous les droits et actions qu’il pourrait avoir sur ceux par le doî ou la faute desquels aurait eu lieu la perte des objets assurés.
CODE HOLLANDAIS
CODE
portugais.
sur cette avarice ; en cas de perte ou d’avarie, le fait de ce paiement doit être prouvé.
61 5 . Lorsqu’il y a assurance sur le profit espéré, il sera évalué séparément dans la police, avec désignation des marchandises sur lesquelles il est espéré, à peine de nullité.
Dans le cas d’une évaluation en bloc de l’objet assuré, avec stipulation expresse que l’excédant de sa valeur sera considéré comme profit espéré, l’assurance ri’est valable que pour la valeur des objets assurés; mais l’excédant sera réduit à la quantité du profit espéré qu’on pourra prouver ; l’évaluation en sera faite d’après les dispositions des art. 621 et 622 ( 347 , § 2 , C. Fr. diff.)
616. Le fret peut être assuré en totalité (347, § 1, C. Fr. diff.).
617. En cas de perte ou d’échouement du navire, on déduira du fret
est assuré tout ce que, par suite de cet
§ 4. De l’annulation, des modifications et
de la résiliation du contrat d’assurance.
885 . Comme 347 , G. Fr. Il ajouté : La vie des passagers ou des individus de l’équipage ;
Les marchandises d’un commerce illicite.