L assurance est également
nulle, lorsqu’il sera prouvé que le propriétaire des choses assurées appartient à une nation ennemie, ou quelle a eu lieu relativement à un navire occupé habituellement à la contrebande, et que le dommage causé a été la conséquence de ces faits (348, C. Fr.) (1). V 4 *
889. Comme 349 , C. Fr. Il est ajouté : L’assurance est également nulle si la destination du navire est changée
pour
personne assurée.
Si la personne assurée est rachetée pour une somme moindre que celle convenue , la différence profite à l’assureur; si la rançon est plus élevée , l’assuré ne peut exiger que la somme stipulée dans la police.
Section 2. — De I évaluation des objets assurés.
619. Si la valeur entière du corps et de la quille d’un navire a été assurée, elle pourra néanmoins être diminuée par le juge sur le rapport d’experts, lors même que le navire aurait été antérieurement expertisé :
i° Si le navire a été estimé dans la police, selon le prix d’achat ou de sa construction, et qu’il soit diminué de valeur par vétusté ou par suite des voyages qu’il a faits ;
2° Si le navire , ayant été assuré pour plusieurs voyages, a péri après en avoir fait un ou plusieurs et perçu
lors même qu’il y aurait, le ^ retfaute ou volonté contraire de l’as-' ° 2 °- 1 assurance est faite en
sure, et s’il s’est e'coulé une année j retou . r ^ un P 3 }’ 5 où * e commerce ne depuis la signature de la police , i se c l ue P ar troc ■> l’estimation de sans que le voyage soit entrepris. |‘ a va J eur des marchandises assurées
89 t. Comme 35 g, C. Fr. | e3t ri %!ée d’après le prix qu’ont coûte'
892. L’assuré ne sera pas déchargé A e .^ es données en échange, en y de l’obligation de payer les primes des j°% nant; les frais de transport, différentes assurances qu’il a contrac- 1 l'‘ profit espéré est prouvé
ipar les prix-courants reconnus , ou,
— - a défaut, par des rapports d’experts,
.'constatant le gain qu’on aurait pu
H) V. Arrêt delà Cour d'Aix, 9 janvier raisonnablement obtenir, si les mar- 1 î -27 {Sirey. 27, 2, 219 ). si
transportées. Les contractant, vent, par une convention panier, 1^' déroger aux dispositions dn „ ■ ’ art, de et de celui qui précède PreSeW 1761. Comme 643, G. Hoil , lorsque , dans le cas' où I
lo, le permet, une assurance a éte'f 3 sous la dénomination générale Ü marchandises , ou sur un intérêt m, ri conque de 1 assuré, et que les oü' assures sont sujets à détérioration 0 « diminution, 1 assureur ne répond pa “ de 1 avarie, si elle n’excède point dW pour cent de la valeur avariée Si" parmi les marchandises ci-dess-,’ mentionnées, il s’en trouve quelques’
unes qui ne s’assurent point d’ordi-
naire au lieu où l’assurance a été faite, à moins qu’elles ne soient libres d’avarie ou de détérioration , l’assureur est entièrement dcVané te,'-' C. Holi). ë 0
1763. Comme 645 , C. Holl.
1764. La cl ause franc d avaries affranchit l’assureur des avaries particulières; celle de franc de toute avarie , l’affranchit des avaries grosses et particulières. Cesclausesn’affranehisseDt pas cependant les assureurs, dans les cas qui donnent lieu à l’abandon
(646, C. Holl. et 496, C. Fr.).
1765 à 1769. Comme 647 à 65 r, G. Holl.
1770. L’assureur n’est point déchargé de sa responsabilité pour l’assurance contre l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l'incendie a été causé par le fait ou par la négligence grave de l’assuré personnellement.
1771. En cas d’incendie, tous les frais faits par l’assuré pour empêcher ou atténuer le dommage, seront supportés par l’assureur.
1772. Comme 359 , C. Fr.
chandises assurées après un voyage
1773 et 1774. Comme 278 et 2 C. Holl.
77 5 . Comme 652 , C- Holl. ,