‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 457 sur 1385 · L’armateur du navire ou le ( 36 g et 371, C. Fr · texte numérisé non relu

L’armateur du navire ou le ( 36 g et 371, C. Fr

lepart.

2096. Si 1 assureur ne garantit qu’une certaine espèce de risques, ils doivent être déterminés d’une manière positive.

2097 à 2099. Enfin, la police doit aussi contenir le lieu où elle a été signée, la date et la signature de l’assureur (art. 776).

2100 à 2102. Le contrat règle les conditions des parties. Les conditions, restrictions ou exceptions doivent être clairement énoncées. En cas d’expressions obscures, on a recours aux principes généraux.

2103. Lorsque la police contient la clause franc d avaries, l’assureur n’est obligé de payer, en sus des grosses avaries, les dommages particuliers, que dans le cas où la chose assurée serait perdue en ton! ou en partie (409, C. Fr.).

£ I . Des obligations de l'assuré.

2104. L’assuré est principalement tenu d’acquitter la prime convenue.

2105. Le commissionnaire qui a stipulé l’assurance en son propre et privé nom, et non en celui du commettant, répond de la prime comme débiteur principal.

2106. Cependant l’assureur peut exiger la prime du commettant lui-même (T partie, tst. i 3 , art. 85 et suiv. ; Y. Concordance des C. civils , p. ic> 4 ).

2107 et 2108. Cette prime peut consister, soit en argent, soit en autres avantages licites accordés à l’assureur.

2109. La prime doit être payée au moment delà remise de la police signée par les contractants, à moins que ceux-ci n’aient fixé un terme plus éloigué- 1

? 2110. Si le débiteur diffère de l’acquitter, il peut , dans les trente jours de la signature, y être contraint par voie exécutoire, et doit, de plus un intérêt d’un pour cent par mois (art. 2067).

213 1. Si la prime n’était pas stipulée en argent, il doit, au lieu des intérêts, indemniser complètement (i e partie, tir. 5, art. 287).

21 12 et 21 i 3 . Lorsque l’assurance est conclue par l’entremise d’un courtier, celui-ci n’est garant de la prime que dans le cas où elle lui aurait été délivrée.

j gement assuré, sont considérés comme acte frauduleux ; celui qui s’en est rendu coupable perd tout droit à 1 indemnité et doit être poursuivi et jugé selon la rigueur de la loi.

gi 3 . Dès que la déclaration écrite du naufrage ou de la perte du navire ou du chargement a été déposée p le propriétaire, les termes du paiement du prix de l’assurance seront ainsi fixés

Trois mois pour les navires qui ont péri en Europe ;

Neuf mois, si le sinistre a eu lieu dans le Levant, dans l’Archipel, dans la mer Blanche, au Spitzberg ou dans le Groenland.

Douze mois, si c’est en Amérique ou en Afrique, et vingt-quatre mois si c’est dans quelque région plus éloignée ( 378 - 382 , C. Fr.).

914* Si un navire ou un chargement assuré est incendié par la fou dre ou par tout autre événement imprévu, qui ne provient pas du fait du capitaine ou des gens de l’équipage, l’assureur est obligé de payer intégralement le montant de l'assurance, pour le dommage ou la perte du navire.

91 5 . La compagnie d’assurance doit payer, selon la teneur de sa police, dans le cas où le navire ou le charge-

. . , ment serait consumé par l’effet d’un

2ï 14. Quoique 1 assureur ait donné dans la p.olice même le reçu de incendie allumé originairement dans la prime , il peut néanmoins en rénéier 1* {intérieur du bâtiment, dans la ville

ou dans le port, dans la rade, sur une rivière ou en mer; mais si le capital ne est intéressé dans le navire ou Je chargement, et qu’il ait été lui-même cause de l’incendie, il perd ses droit:

à l’indemnité, à moins qu’il n’existe d’autres clauses dans la police d’assurance.

916. L’assureur ne répond pas des vols, à moins que la police n’en dispose autrement.

917. Si un navire ou son chargement tombe entre les mains des ennemis ou des pirates, les assureurs doi

P rlme s il peut néanmoins en répéler le paiement par voie judiciaire, dans les trente jours de la signature de cet acte.

21 15 et 2116. Lorsque l’assuré tombe en faillite, l’assureur jouit du privilège de la deuxième classe, pour le paiement delà prime due, pendant le mois du jour de la faillite; après ce délai, il n’a plus que le privilège de quatrième classe, tant pour ce qui reste dû de la prime que pour les intérêts et autres indemnités.

2 ” 7 - Il est interdit à l’assuré, sous peine de perdre son droit, de faire ou de commander, pendant la dorée de l’assurance, aucune entreprise qui changerait, au préjudice de l’assureur, les circonstances sous lesquelles 1 assurance a e'té conclue, ou augmenterait les risques qui sont l’ohiet du contrat. J

2 11 S- Si des accidents fortuits surviennent, l’assuré doit en instruire 1 assureur aussitôt, et employer tous les moyens pour détourner les pertes possibles (art. 2164). ' - r

21 1 9 e! 2120. Si 1 assuré ou son commissionnaire ont, par leur propre Faute ou négligence, occasionné les dommages, l’assureur n’est point tenu des indemnités {part. 1, lit. 5 , art. 278 et suiv.).

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