‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 459 sur 1385 · Comme 383 , C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 383 , C. Fr

3 y. Comme 3 y 5 , C. Fr.

38 . Par suite du délaissement, les choses délaissées appartiennent définitivement aux assureurs; l’assuré n’y a aucun droit à prétendre, lors même qu’elles arriveraient à destination ; mais les assureurs 11e peuvent, sous aucun prétexte, se dispenser de payer le montant de la somme assurée.

39. Le capitaine ou maître qui chargera, pour son compte ou par commission, des marchandises sur sou navire, et les fera assurer, sera tenu de laisser au pouvoir d’une personne désignée par l’assureur un connaissement et une facture de ces marchandises et de leur valeur signés par le pilote ou contre-maître du même navire, sous peinedenullité de 1 assurance en cas de sinistre.

4 0. Si, par suite d’une panique intempestive ou d’une négligence coupable, le capitaine, en apercevant en mer un navire, sans rencontre

résistance et sans s’assurer s’il est ami ou ennemi , désempare son bâtiment et se jette à terre, abandonnant son chargement , l’assurance

vent payer le montant de l’assurance du navire sera nulie, mais celle sur pour sa rançon; maiss’ils n’ont assu-lles marchandises recevra son effet, ré qu’une partie, ils ne doivent dépo-I 4 1 - Si un navire a été saisi avec

8k (Du commerce maritime.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

le voyage est raccourci (Co. 35 1 ; art. 36 , tit. 3 , liv. 6, ord. l68i).

365 . Toute assurance faite après la perte ou l’arrivée des objets assurés est nulle , s’il y a présomption qu’avant la signature du contrat l’assuré a pu être informé de la perte, ou l’assureur de l’arrivée des objets assurés (Go. 348 , 368 ; — art. 38 , ibid.

ord. 1681).

366 . La présomption existe , si en comptant trois quarts de myriamètre (une lieue et demie) par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l'endroit de 1 arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d’assurance a été passé, avant la signature du contrat (art. 3 g, tit. 3 , liv. 6, ord. 1681).

36 j. Si cependant l’assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédents n’est point admise.

Le contrat n’est annulé que sur la preuve que l’assuré savait la perte, ou l’assureur l’arrivée du navire, avant la signature du contrat {art. 4o, ibid. ord. 1681).

368 . En cas de preuve contre l’assuré, celui-ci paie à l’assureur une double prime.

En cas de preuve contre l’assureur, celui-ci paie à l’assuré une somme double de la prime convenue.

Celui d’entre eux contre qui la preuve est faite, est poursuivi correctionnellement (art. 4*? ibid., ord.

Section 3 . — Du délaissement.

36 g. Le délaissement des objets assurés peut être fait :

En cas de prise;

De naufrage;

D’échouement avec bris;

D’innavigabilité par fortune demer;

En cas d’arrêt d’une puissance étrangère ;

En cas de perte ou détérioration des effets assurés , si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.

II peut être fait, en cas d’arrêt de la part du Gouvernement, après le voyage commencé (Co. 372, 38 1, 387, 38 g, 39 »; — art. 46 à 52 , liv . 3 , tit. 6, ord. 1681).

370 II ne peut être fait avant le voyage commencé (Co. 389; — art.

52 , ibid. ord. 1681).

371. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent entre les assureurs et les assurés , à raison de leurs intérêts (Co. 397, 4 oi, 4°9 î i — ait. 46 , ibid. ord. 1681).

37?. Le délaissement des objets

tées , lorsqu’il n’aura pas signifié aux assureurs postérieurs la nullité de leur contrat, avant que le navire et son chargement aient atteint le port de leur destination.

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