‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 460 sur 1385 · Comme 867, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 867, C. Fr

8q6. L’assureur qui a assuré connaissant le sauvetage de la chose, perdra son droit à la prime, et sera condamné à une amende de la cinquième partie du montant de l’assurance ; la même amende et la prime convenue devront être payées par l’assuré dans le cas de la même fraude ; les coupables pourront , dans ces deux cas, être poursuivis pour escroquerie (365 et 368 , C. Fr.).

897. S’il existe plusieurs assureurs sur une assurance frauduleusement contractée, et que parmi eux il s’en trouve quelques-uns qui aient agi de bonne foi, ceux-ci pourront réclamer la prime de l’assureur coupable, sans être tenu à autre chose qu’à satisfaire l’assuré.

898. Le mandataire qui aurait assuré pour le compte d’un autre, sachant que les choses assurées étaient perdues , encourra la même responsabilité que s’il avait fait l’assurance pour son propre compte.

899. Si le mandataire était innocent de la fraude du propriétaire, la responsabilité pénale retombera sur ce dernier, le mandataire étant toujours tenu néanmoins de payer la prime convenue aux assureurs.

§ o. Eu délaissement des choses assurées.

900. L’assuré peut, dans les cas déterminés expressément par la loi , faire l’abandon des choses assurées, en les laissant peur le compte des assureurs et en exigeant d’eux les sommes assurées sur elles.

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