‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 461 sur 1385 · Comme 369 et 3 yi, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 369 et 3 yi, C. Fr

902* L’action en délaissement ne

peut avoir lieu que pour des pertes survenues depuis le commencement du voyage.

903 et 904* Comme 372 et 373, C. Fr.

go 5 . En cas de prise, les délais fixés par l’article précédent, courront du jour où l’on aura appris que le navire a été conduit à l’un des ports situés sur l’une des côtes indiquées.

906. La nouvelle sera tenue pou reçue , en ce qui concerne les délais fixés ci-dessus , dès qu’il sera notoire parmi les commerçants delarésidence de l’assuré, ou qu’il sera prouvé par quelque autre mode légal , que le capitaine, le consignataire ou quelque autre de ses correspondants lui ont donné avis de l’évènement.

ordinaire étaient arrivées au lieu de la destination.

622. S’il est prouvé par les prixcourants ou l’évaluation des experts, qu’en cas d’arrivée, le gain aurait été inférieur à la somme déclarée par l’assuré dans la police , l’assureur est libéré en payant cette somme inférieure. Il ne doit rien si les objets assurés n’avaient produit aucun profit.

623. Le montant du fret est prouvé par les chartes-parties ou par les connaissements, et, à défaut, est réglé par experts.

Section 3 . — Du commencement et de la fin des risques .

624* En cas d’assurance du navire, l’assureur court les risques du moment que le capitaine a commencé à charger des marchandises; et s’il part en lest, du moment qu’il a commencé à charger le lest.

626. Les risques de l’assureur finissent, dans le cas de l’article précédent, vingt-et-un jours après que le navire assuré est entré dans le lieu de sa destination , ou plus tôt, dès que les dernières marchandises ou derniers effets ont été déchargés.

626. En cas d’assurance d’un navire pour l’aller et le retour, ou pou plusieurs voyages , l’assureur court les risques sans interruption, jusque et compris le vingt- et unième jour après la fin du dernier voyage , ou jusqu’à ce que la cargaison soit déchargée , si elle l’est avant cette époque.

627. A l’égard des marchandises assurées , les risques de l’assureur commencent du moment qu’elles ont été transportées sur le quai pour être chargées sur le navire , et finissent quinze jours après l’arrivée du navire dans le lieu de sa destination, ou plus tôt, si les marchandises y ont été déchargées et placées sur le quai avant ce délai ( 386 , C. Fr.).

628. En cas d’assurance sur marchandises, le temps du risque court sans interruption , même dans le cas où le capitaine a été dans la nécessité de décharger après avoir abordé dans un port de relâche pour radouber le navire , et il finit dès que le voyage est légalement rompu, ou que l’assureur a donné ordre de ne pas décharger les marchandises, ou, enfin, dès que le voyage est terminé.

629. Si le capitaine ou l’assuré est empêché, par des causes légitimes, de décharger les marchandises dans le délai prescrit par l’art. 627, et sans que le retard puisse lui être imputé , l’assureur court les risques jusqu’à la fin du déchargement.

63 0. Le risque sur le fret assuré

nnlée, selon les distinctions de f a 1750, à moins que !a loi ne lui V ‘ C° flo ;““ e indemnit6 ^ supérieure (gfo,

1787. Lorsqu’un contrat d’assurance est annulé pour fraude dol o mauvaise foi de l’assuré, la pri me es " acquise à l’assureur, sans préjudice de 1 action criminelle.

1788. Comme 284, C. Holl.

Section 6. — Du délaissement.

^89 et 1792. Comme 36 g , C. Fr.

1790. Comme 664, C. Holl.

1 7 9 1 • Comme 665 , C. Holl. Le dernier § nest pas reproduit :

1793. Comme 666, C. Holl.

1794 à 1800. Comme 66o à 684 C. Holl.

1801. Comme 3 ;g et 38 o, C. Fr.

1802. Comme 676, C .Holl.

1 8 0 3 . Comme 372, C. Fr.

1804. Comme 678, C. Holl.

1 8 0 5 . Comme dernier §, 385 ,C. Fr.

1806. Comme 680, C- Holl.

Section 7. — Des droits et obligations des courtiers en matière d assurances maritimes.

1 807. Le courtier d’assurance est seul débiteur de la prime envers les assureurs, pour les contrats dans lesquels il intervient, si, au moment de la signature de la police , 1 assureur n’en a pas été payé. L’assureur, est, par ce contrat, entièrement engagé envers l’assuré.

1808. Si un courtier tombe en faillite sans avoir reçu la prime de ’ assuré, l’assureur, nonobstant la disposition de l’article précédent, aseu.

le droit de réclamer cette prime l’assuré. Si les syndics du ai ';j avaient reçu de l’assuré la prime qu 1 doit à l’assureur, ils devront la - 11 rembourser en entier.

1809. Dans le cas prévu par 1 ar-- 1807, le courtier est créancier l’assuré pour la prime , et a r de la retenir sur la police pour -

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l’assuré, et qu’avant sa faillite

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au courtier ( 685 , C. Bo •)•

,812. Comme 681, C. B

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

( Des Assurances .)

Si

CODE PBrSSIEX.

2 1 1 1 . Si, en matière d’assurances maritimes, un navire destiné à faire route sous convoi se trouve obiigé, par la faute de l’assuré, de voyager seul, ou joint l’escorte, soit plus tard, soit dans un autre lieu que celui convenu , l’assureur n’est point responsable des dommages que l’escorte était destine'e à prévenir (art. 2 C> 44 )-

2122 32129. L’assurance est éteinte et la prime perdue, lorsque, sans nécessité ou sans le consentement de l’assureur, l’assuré change, abrège ou prolonge le voyage, ou dirige le navire vers d’autres lieux que ceux désignés sur la police. Pour que l’assurance soit maintenue, l’assuré doit prévenir l’assUreur des accidents de nature à occasionner des changements ou des retards qui auraient pour but d’empêcher l’extinction de l’assurance.

2i3o à 2134. L’augmentation de prime, dans le cas ci-dessus, est fixée, à défaut de convention, par l’usage des lieux ou par des experts. Il y a lieu à augmentation de prime surtout, si, dans le cas où il s’agit de la cargaison ou du navire, l’assurance est stipulée avant le 21 juin,°et que le navire ne soit parti que plus de 14 jours après cette date, 01 l’assurance est conclue après le 21 juin, et que le navire ne soit pas p quatorze jours après l’époque du chargement fixée par la police, ou s’il ne s’agit que de parties singulières, qu’un mois après l’époque du commencement du chargement, quelle que soit l’époque de l’assurance.

2 i 35 . bi 1 assuré, par sa faute, a différé le départ de manière à augmenter les risques , il est tenu, sous peine de perdre ses droits , d’en avertir l’assureur avant le départ.

2 i 36 a 2 i 38 . Il dépend de 1 assureur, dans ce cas , ou de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime, ou de la restituer. Mais r{ doit faire cette option dans les délais prescrits par lésait. g4 à 102, part. 1, tit. v.

2139. Cette même disposition s’applique au cas où il survient, avant le

CODE RUSSE

OBD. DE BILBAO.

Amérique du Sud et Mexique.

départ, un changement soit de patron, soit de navire (art. 2i24~2i35).

2i4o. Lorsqu’une partie des marchandises assurées n’a pas été chargée, 1 assuré , dès qu il en a connaissance, est tenu d’en instruire l’assureur.

2i4t- Dans ce cas, il V a lieu de restituer la prime jusqu’à concurrence des marchandises non chargées.

2 i 42- Mais si l’assuré a omis de faire en temps utile cette déclaration, il n’y a pas lieu de réduire ni d’augmenter la prime.

2i43. Si, aux termes des conventions, les marchandises assurées doivent être chargées sur différents navires, et que l’assuré les envoie toutes sur le même, il est tenu d'en instruire l’assureur avant le départ.

21 44 ' A défaut de ce, l’assureur ne réoond oue des effei

ser , pour le rachat, qu’une somme proportionnelle avec les affréteurs.

918. L’assureur est tenu de payer les avaries grosses et communes, ainsi que toutes les pertes excédant trois pour cent du montant intégral de l’assurance. Quant à l’avarie ou dommage qui excède trois pour cent du prix des objets assurés, elle est à la charge des propriétaires du navire ou du chargement, à moins de clause spéciale dans la police.

919. La compagnie d’assurance ne répond pas des avaries simples et particulières; c’est le propriétaire assuré qui les supporte, à moins de convention contraire.

920. En cas d’avarie grosse et générale de sucre ou de tabac, de chau-

les marchandises qui ont été assurées, l’assuré pourra les racheter; sans attendre l’ordre des assureurs, !

s il n’a pas pu leur en donner avis ; î lorsque ceux-ci en auront été instruits, ' ils auront la faculté de prendre à leur compte les objets assurés, en payant les quantités qu’ils auront assurées et !

les frais de leur rachat ; mais s’ils ne j prennent pas à leur compte les objets rachetés , outre le prix du rachat, iis continueront à courir le même risque jusqu’à l’accomplissement de l’assurance et jusqu’à l’arrivée des marchandises à leur destination.

42. Si un navire est arrêté par ordre d’une puissance, ou confisqué, sans que les marchandises assurées y soient comprises, l’assuré pourra

re, de lin ou de peau assurés, les as-, les faire transporter sur d’autres bâsureurs ne paient que les pertes qui ^ excèdent ciuq pour cent de tout le prix de la marchandise assurée.

Quant aux grains de toute espèce et au poisson assurés , l’assureur ne paie les avaries que dans le cas d’une perte générale, c’est-à-dire lorsque, par suite d’un sinistre, tout le chargement, en raison de sa quantité et de sa qualités s’est perdu, à moins de disposition contraire sur la police.

921. Si un bâtiment ou un chargement a été assuré en temps de guerre, et que sur la police il a été spécifié qu’il a fait voile avec un coq voi sous escorte, et que s’étant écarté

les conventions, devaient etre chargés sur le navire qui a mis à la voile;

1} frar/tp nponrrwMnc I O nxâmn

assureur ne répond que des effets qui, d’après

être chargé- — : - * ••

garde néanmoins la prime entière.

2145. Mais s’il a fait sa déclaration en temps utile, l’ass dant les délais prescrits par l’article 2137, l’option de maint ou de s’en désister.

2146. S’il prend ce dernier parti , il y a lieu à restitution de la prime. 2147 II en est de même lorsque l’assuré, ayant réparti sur plusieurs

navires des marchandises qui, aux termes du contrat, diront voyées sur un seul, en a donné avis à l’assureur

assureur a, penmainîenir le contrat

- . avant leur départ.

2146. Mais- quand il a négligé de donner cet avis, l’assureur ne rénond que des marchandises qui sont parties sur le navire désigné dans la police, et il a droit à la prime entière. r

21 49 - ^ l assuré a fait décharger ou recharger sans nécessité des marchandises qui se trouvaient déjà à bord, l’assureur ne répond ni des frais ni des dommages occasionnés dans cette circonstance.

2150. Lorsque, $ agissant d’assurances sur le fret, l’assuré a rendu les marchandises aux chargeurs, en recevant une partie du prix du fret, il ne peut exiger de l’assureur aucune indemnité pour cause de déficit.

2151. S’il est actionné pour rendre les marchandises, il doit, dans les délais déterminés par 1 article 2i3y, appeler en cause l’assureur et suivre ses instructions sur la direction du procès.

2io2> Lorsque quelquun a fait assurer sa propre vie, l’assurance cesse du moment que, sans le consentement de l’assureur, il quitte l’Europe, marche a la guerre, voyage sur mer, ou se livre à tout autre genre de vie périlleux , a moins que 1 assurance n’ait été expressément conclue pour les cas de cette nature. r

21 53 . Mais si 1 assuré a communiqué en temps utile ce projet à l’assureur, il y a heu à restitution de la prime pour le temps non encore expiré.

21 54 - Si quelqu un a fait assurer la vie d’un tiers, les circonstances de la nature de celles énoncées à l’art. 21 5 a ne résilient point le contrat en lui-meme, lorsqu’elles sont arrivées sans le fait de l’assuré.

sans la plus indispensable nécessité, il est tombé entre les mains de l’ennemi ou a fait naufrage, l’assureur ne paie rien, à moins qu’il ne soit prouvé que le navire n’a quitté le convoi ou l’escorte que par suite d’une tempête ou de brouillards épais.

922. Lorsqu’un navire assuré fait naufrage ou se perd, et que le capitaine et les gens de l’équipage ont fait leur devoir pour le sauver, chacun d’eux a droit à une prime (art. 866) proportionnée à l’assurance fixée pour le navire ou la marchandise.

923. Si, après le terme expiré, l’assureur ne paie pas le prix de l'assurance, et qu’il soit assigné en paiement devant le tribunal, il sera condamné à payer le montant intégral de l’assurance, et en outre 6 pour cent à dater du jour où le paiement aurait dû être effectué, tous les dommages-intérêts et une amende double du prix de l’assurance.

924. Si l’assureur a fait faillite, les assurés ont le droit de se faire assurer par d’autres

timents, sans que les assureurs soient i affranchis des risques de la police; ils seront tenus, en outre, de payer les frais :

de déchargement et de rechargement. !

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